Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 octobre 2009 et régularisée par courrier le 30 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE TILDA dont le siège est sis lieudit le Vigné, à Laroque, (34 190), par la société d'avocats Socojur ;
La SOCIETE TILDA demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501665-0601137 en date du 24 août 2009 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;
2°) de prononcer la restitution des droits en litige, soit la somme de 51 911 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE TILDA, après avoir déclaré la valeur de ses achats de viande et payé la taxe y afférente pour un montant de 51 911 euros au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, en a demandé la restitution par deux réclamations en date du 12 décembre 2003 et du 9 décembre 2004 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision en date du 14 septembre 2004 ; que, toutefois, cette dernière a adressé à la société, le 17 novembre 2004, une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes en cause ne lui seraient pas remboursées puis, par une décision du 1er février 2005, a rejeté les réclamations de la société et rapporté la décision de dégrèvement dont s'agit ; que, toutefois, alors qu'elle avait prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société et alors même que les impositions en litige procédaient des déclarations de la société, l'administration ne pouvait pas régulièrement, sans émettre de nouveaux titres pour leur recouvrement, maintenir à la charge de la société requérante lesdites taxes et lui en refuser la restitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TILDA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 51 911 euros qu'elle a versée au titre de la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ; que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat sont, par voie de conséquence, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE TILDA, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0501665-0601137 en date du 24 août 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à restituer à la SOCIETE TILDA la somme de 51 911 euros qu'elle a versée au titre de la taxe sur les achats de viande pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE TILDA une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TILDA est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TILDA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 09MA03849