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05/09/2011 | FRANCE | N°08MA03489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 septembre 2011, 08MA03489


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE GERNIC, dont le siège est à Quartier Tuber à Aveze (30120), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Hirtz ;

La SOCIETE GERNIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600824 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 pour un montant de 149 586,76 euros assorti

des intérêts moratoires ;

2°) de lui accorder la restitution des droits en liti...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE GERNIC, dont le siège est à Quartier Tuber à Aveze (30120), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Hirtz ;

La SOCIETE GERNIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600824 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 pour un montant de 149 586,76 euros assorti des intérêts moratoires ;

2°) de lui accorder la restitution des droits en litige, assortis des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE GERNIC, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 12 décembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision du 20 septembre 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 10 novembre 2004 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées, avant de rapporter la décision de dégrèvement et de rejeter la réclamation de la société par une décision du 12 décembre 2005 ; que la société interjette régulièrement appel du jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 assortie des intérêts moratoires ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ;

Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; que, par suite, la SOCIETE GERNIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à leur restitution ; qu'en revanche, en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions de la société relatives au paiement de ces intérêts doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE GERNIC, de la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0600824 du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE GERNIC la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE GERNIC est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GERNIC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Hirtz et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA03489 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03489
Date de la décision : 05/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Droit de la concurrence - Règles applicables aux États (aides).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET SOCOJUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-05;08ma03489 ?
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