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13/09/2011 | FRANCE | N°11MA01706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13 septembre 2011, 11MA01706


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 sous le n° 11MA01706 présentée pour la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE, (83290), représentée par son maire en exercice, par Me Asso, avocat ; la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0806219 du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2010 qui, d'une part, a annulé la délibération en date du 12 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal aurait décidé de ne pas préempter la propriété des époux A et, d'autre part, a enjoint à la commune de

dresser l'acte authentique en vue de l'acquisition du bien en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 sous le n° 11MA01706 présentée pour la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE, (83290), représentée par son maire en exercice, par Me Asso, avocat ; la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0806219 du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2010 qui, d'une part, a annulé la délibération en date du 12 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal aurait décidé de ne pas préempter la propriété des époux A et, d'autre part, a enjoint à la commune de dresser l'acte authentique en vue de l'acquisition du bien en litige ;

2°) de mettre à la charge des époux A la somme de 2500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Gillet pour la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE ;

- et les observations de Me Pelgrin substituant Me Fiorentini-Gatti pour M. et Mme A ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme A :

Considérant que M. et Mme A font valoir que la requête de la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE est irrecevable, la commune n'ayant pas produit en première instance la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en son nom ; que, toutefois, la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE n'a pas été mise en demeure par le tribunal administratif de Toulon de justifier d'une telle autorisation d'ester ; qu'ainsi, les fins de non recevoir opposées par M. et Mme A à la demande de première instance et à la requête, tirées du défaut de qualité à agir du maire au nom de la commune, doivent être écartées dès lors qu'il a été versé au dossier la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2008 autorisant le maire à agir en justice ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que, par délibération du 12 septembre 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE a refusé d'acquérir la parcelle de M. et Mme A ; que la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération et l'a enjoint de procéder à l'acquisition du bien ;

Considérant que, par courrier en date du 10 janvier 2008, M. et Mme A ont proposé à la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE l'acquisition de leur terrain à 15 euros le m² ; que le maire, après avoir informé les propriétaires de l'intérêt de la commune pour cette acquisition, a saisi le service des domaines qui a évalué à 61 000 euros le bien proposé en précisant que cette somme n'était valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé ; que le maire a fait parvenir aux époux A, par lettre du 7 mars 2008, l'estimation de la valeur de la parcelle et les a informés que la commune était prête à acquérir à ce prix ; qu'un tel courrier, en l'absence d'un tiers acquéreur, d'une déclaration d'intention d'aliéner et, en application de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, d'un motif pour lequel la commune envisagerait d'acquérir le terrain, ne saurait être regardé comme valant décision de préemption ainsi que l'a jugé à tort le tribunal administratif de Toulon en estimant que le refus d'acquérir, objet de la délibération qu'il a annulée, devait être qualifié de refus tardif et, par suite, illégal de préempter ;

Considérant toutefois que la circonstance que le terrain proposé à la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE par les époux A est situé dans une zone où a été instauré un droit de préemption urbain, leur permet de proposer directement à la commune l'acquisition de ce bien en application de l'article L.211-5 du code de l'urbanisme et ne fait pas obstacle à une transaction amiable relevant du droit commun des personnes privées ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.211-5 du code de l'urbanisme : Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4 (...) ; qu'en l'état du dossier, il n'est pas établi que le maire de la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE serait titulaire du droit de préemption urbain en vertu d'une délégation du conseil municipal ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait transmis la proposition des époux A au directeur des services fiscaux ; qu'enfin le courrier du maire, en date du 7 mars 2008, transmettant aux époux A l'évaluation de leur terrain proposée par le service des domaines, ne peut être regardé comme l'acceptation de leur proposition en date du 10 janvier 2008 ; qu'il suit de là que ni le maire, ni les époux A n'ont envisagé de procéder à une transaction dans le cadre de l'article L.211-5 du code de l'urbanisme qu'ils ne visent d'ailleurs à aucun moment ;

Considérant en second lieu, qu'aucun texte n'interdisait qu'une vente de terrain entre les époux A et la commune soit conclue dans les conditions du droit commun ; que toutefois, dans ce cadre, il ne ressort pas du dossier que le conseil municipal se serait dessaisi de ses compétences en matière patrimoniale au profit du maire ; qu'ainsi, la lettre de ce dernier, en date du 7 mars 2008, ne pouvait, en tout état de cause, constituer une promesse d'achat par la commune qu'il aurait suffi aux époux A d'accepter pour que la vente soit conclue ; que la seule réponse de la commune à la proposition faite par les époux A d'acheter leur terrain est le refus d'acquisition formulé dans la délibération attaquée du 12 septembre 2008 qui ne confirme ni n'infirme aucune décision antérieure que la commune aurait prise concernant l'acquisition de ce terrain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a regardé son courrier du 7 mars 2008 comme valant décision de préemption, rendant illégale la délibération du 12 septembre 2008, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 0806219 du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2010, présentées par la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à ce stade de la procédure, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que demande la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 11MA00461, il est sursis à l'exécution du jugement n° 0806219 du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2010.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE LA MOTTE EN PROVENCE présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA MOTTE-EN-PROVENCE et à M. et Mme A.

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N° 11MA017062

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01706
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Christian LAMBERT
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL ASSO-GILLET - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-09-13;11ma01706 ?
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