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17/10/2011 | FRANCE | N°09MA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 09MA01396


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour Mme Habiba élisant domicile ... (13015) par Me Bancons, avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504870 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 24 septembre 2003 à Marseille, à la nomination d'un expert afin d'évaluer l'entier préjudice qui en est résulté et à la condamnation de la communauté urbaine

Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de p...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour Mme Habiba élisant domicile ... (13015) par Me Bancons, avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504870 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 24 septembre 2003 à Marseille, à la nomination d'un expert afin d'évaluer l'entier préjudice qui en est résulté et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance tout en portant désormais sa demande de provision à la somme de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 24 juin 2009, le mémoire présenté pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, par Me Depieds, qui conclut à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme provisoire de 553,35 euros portant intérêts, au titre de ses débours et la somme de 184,45 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

.....................

Vu, enregistré le 3 août 2009, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Phelip, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ;

Considérant que Mme relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 24 septembre 2003 à Marseille, à la nomination d'un expert afin d'évaluer l'entier préjudice qui en est résulté et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;

Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant que Mme soutient qu'elle a été victime d'une chute le 24 septembre 2003 causée par la présence d'un morceau de ferraille dépassant d'une bouche d'égout et que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à qui incombe la charge de l'entretien de l'ouvrage public constitué par ce trottoir, doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident en cause pour défaut d'entretien de la chaussée ; que les attestations de deux voisins, établies l'une en février 2005, dépourvue de précision sur le lieu précis de la chute, et l'autre en mars 2009, six ans après les faits, ainsi que trois certificats médicaux attestant des problèmes de santé de la requérante, qui pourraient être dus à une chute, ne permettent pas d'établir la matérialité des faits allégués ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant tant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable des conséquences de cette chute et au versement d'une provision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa requête et, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à l'indemnisation de ses débours et au bénéfice des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application de cet article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA013962

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01396
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BANCONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-17;09ma01396 ?
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