Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01059, présentée pour la SOCIETE SODEBLAN, dont le siège est situé 50 rue Saint Ferréol à Marseille Cedex 01 (13231), représentée par son gérant en exercice, par Me Dossetto, avocat ;
La SOCIETE SODEBLAN demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0801411 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône l'ayant autorisée à licencier pour faute M. A et la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 27 décembre 2007 ayant implicitement confirmé cette autorisation ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société SODEBLAN, par Me Del Prete, avocat ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de Me Dossetto, assisté de Me Del Prete, pour la SOCIETE SODEBLAN,
- et les observations de Me Porin, pour M. A ;
Considérant que la SOCIETE SODEBLAN demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0801411 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône l'ayant autorisée à licencier pour faute M. Najib A, superviseur opérationnel du restaurant Mac Donald's situé 75 boulevard de la Blancarde à Marseille et candidat aux élections des représentants du personnel organisées en janvier et février 2007 et représentant syndical CGT au comité d'entreprise, ainsi que la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 27 décembre 2007 ayant implicitement confirmé cette autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; que la SOCIETE SODEBLAN soutient que les moyens qu'elle développe dans sa requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction et que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
Considérant que pour accorder à la SOCIETE SODEBLAN l'autorisation de licencier M. A pour faute, l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône a estimé, d'une part, qu'au titre du motif de la non exécution de son travail, le salarié devait être considéré comme portant une responsabilité évidente dans la mise en perte malveillante de produits consommables, compte tenu des fonctions de surveillance qui découlaient de son contrat de travail et le plaçaient comme supérieur hiérarchique du directeur du restaurant en matière d'application des normes internes, et, d'autre part, que le motif relatif aux actes de violence commis envers des salariés pouvait être considéré comme étant également matériellement établi eu égard, en particulier, aux témoignages de salariés recueillis et à un constat d'huissier établi le 7 février 2007 ; que, pour annuler les décisions litigieuses, les premiers juges ont retenu, sur le premier point, qu'il n'était pas établi que M. A ait eu connaissance des faits de mise en perte volontaire de produits consommables et qu'en tout état de cause, la fonction de surveillance des produits consommables, à supposer même qu'elle existe, ne saurait démontrer l'existence d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement et, sur le second point, que certains témoins étaient revenus sur leurs déclarations et que l'administration n'avait pu sans méconnaître le principe du contradictoire se fonder, pour établir la matérialité des faits de violence reprochés, sur un constat d'huissier du 7 février 2007 non communiqué à M. A au cours de l'enquête ;
Considérant que les moyens soulevés par la SOCIETE SODEBLAN, tirés de l'appréciation erronée des faits de la cause à laquelle se seraient livrés les premiers juges en s'abstenant d'analyser les responsabilités réelles de M. A en sa qualité de superviseur opérationnel au travers de l'exercice de ses obligations contractuelles et en écartant les faits de violence reprochés alors qu'ils ont été matériellement établis dans le cadre d'une procédure d'enquête ayant respecté le principe du contradictoire, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SODEBLAN n'est pas fondée à demander le sursis à l'exécution du jugement n° 0801411 du 25 janvier 2011 du Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SODEBLAN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SODEBLAN est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SODEBLAN versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SODEBLAN, à M. Najib A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
''
''
''
''
N° 11MA01059 2
acr