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18/10/2011 | FRANCE | N°08MA04964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 octobre 2011, 08MA04964


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 par télécopie, régularisée par courrier le 4 décembre 2008, présentée pour la SARL CLUB SAINT HILAIRE, dont le siège est 27 avenue Général Leclerc à Sainte Maxime (83120), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Durban Abran Bellon ; la SARL CLUB SAINT HILAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506496 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution

additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités dont elles ont ét...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 par télécopie, régularisée par courrier le 4 décembre 2008, présentée pour la SARL CLUB SAINT HILAIRE, dont le siège est 27 avenue Général Leclerc à Sainte Maxime (83120), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Durban Abran Bellon ; la SARL CLUB SAINT HILAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506496 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CLUB SAINT HILAIRE DE LA MER met à la disposition de la SARL Société Nouvelle de Saint Hilaire, qui détient l'intégralité de son capital, le matériel d'exploitation d'une discothèque sise à Sainte-Maxime (Var) et les locaux dans lesquels la discothèque est exploitée, lesquels sont pris à bail par la société requérante et appartiennent à la SCI Tideux, le loyer annuel hors taxe en étant fixé à la somme de 63 257 euros; que la SARL Société Nouvelle de Saint Hilaire a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Saint-Tropez en date du 26 novembre 1996 ; que ce même Tribunal a prononcé le 8 avril 1997 l'extension du redressement judiciaire à la SARL CLUB SAINT HILAIRE DE LA MER et à la SCI Tideux en se fondant sur l'existence d'une confusion des patrimoines ; qu'un plan de règlement sur dix ans a été adopté, prévoyant que la SARL Société Nouvelle de Saint Hilaire, tout en ayant cessé de régler directement à la société requérante les loyers exacts dont elle était redevable envers celle-ci, acquitte cependant, auprès du commissaire au plan, les dividendes de la procédure de redressement unique dont font l'objet les trois sociétés, dès lors qu'elle est la seule à exploiter le fonds de commerce et donc la seule à pouvoir procéder au règlement de dettes ;

Considérant que, se prévalant de la situation financière difficile de la SARL Société Nouvelle Saint Hilaire, la société requérante a comptabilisé, au cours des exercice clos en 2001 et 2002, des provisions de 542 915 F et 173 868 F pour créances douteuses, s'élevant à la moitié des créances de loyers détenues à l'encontre de son locataire ; que l'administration ayant remis en cause la déductibilité de ces provisions dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de la SARL CLUB SAINT HILAIRE, celle-ci demande la décharge des suppléments d'impôt qui ont été mis à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :...5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ;

Considérant qu'une entreprise ne peut déduire de ses résultats, en vertu de l'article 39, 1-5° du code général des impôts, que les seules sommes correspondant au montant des créances dont elle établit le caractère irrécouvrable et douteux ;

Considérant que si le versement des dividendes par la SARL Nouvelle de Saint Hilaire, qui compense partiellement sa dette de loyers, demeure inférieur aux loyers qu'elle doit à la requérante, conduisant ainsi à un accroissement annuel de la créance détenue par la société requérante à l'encontre de son locataire, passée de 436 213 F fin 2001 à 511 881 F fin 2002, cette situation ne permet pas à elle-seule de regarder la SARL Société Nouvelle de Saint Hilaire comme étant définitivement dans l'incapacité de s'acquitter de l'intégralité de sa dette, alors qu'elle en acquitte régulièrement une fraction et que son exploitation se poursuit ; que, par suite, en l'absence d'éléments démontrant la précarité de la situation de trésorerie de cette dernière, le caractère irrécouvrable des créances de loyers n'est pas établi, nonobstant les lettres de rappel du 14 mars 1998 et du 30 avril 2001 ; qu'eu égard aux liens étroits unissant la SARL CLUB SAINT HILAIRE DE LA MER à la SARL Société Nouvelle de Saint Hilaire qui en détient l'entier capital, et à la confusion des patrimoines constatée par le tribunal de commerce, les dettes et créances réciproques se trouvent confondues ; que, par suite, la société requérante ne pouvait valablement constituer, pour chacun des exercices 2001 et 2002, une provision pour créances douteuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CLUB SAINT HILAIRE DE LA MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE CLUB SAINT HILAIRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CLUB SAINT HILAIRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CLUB SAINT HILAIRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04964
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL DURBAN ABRAN BELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-18;08ma04964 ?
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