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08/11/2011 | FRANCE | N°11MA01948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 11MA01948


Vu l'arrêt n° 02MA1175, 03MA1644, 03MA1687 du 18 novembre 2005, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a condamné Mme Martine B, MM. Jacques-Vincent, Jean-Claude Henri et Jean-Louis C à remettre en état les lieux qu'ils occupent illégalement sur le domaine public maritime au lieu-dit Plage de la Viva sur le territoire de la commune de Grossetto-Prugna, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marsei

lle, sous le n° 11MA01948, présenté par le MINISTRE DE l'ECOLOGI...

Vu l'arrêt n° 02MA1175, 03MA1644, 03MA1687 du 18 novembre 2005, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a condamné Mme Martine B, MM. Jacques-Vincent, Jean-Claude Henri et Jean-Louis C à remettre en état les lieux qu'ils occupent illégalement sur le domaine public maritime au lieu-dit Plage de la Viva sur le territoire de la commune de Grossetto-Prugna, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01948, présenté par le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la Cour :

1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme Martine B et MM. Jean-Louis, Jean-Claude et Jacques-Vincent B par l'arrêt de la Cour n° 02MA1175, 03MA1644, 03MA1687 du 18 novembre 2005, pour la période du 15 février 2006 au 23 février 2011 ;

2°) de condamner à ce titre les intéressés, conjointement et solidairement, à payer à l'Etat la somme de 274 950 euros ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ;

Considérant que, par l'article 5 de l'arrêt du 18 novembre 2005, la Cour a condamné Mme Martine B, MM. Jacques-Vincent, Jean-Claude Henri et Jean-Louis B à remettre en état les lieux qu'ils occupent illégalement sur le domaine public maritime au lieu-dit Plage de la Viva sur le territoire de la commune de Grossetto-Prugna, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée à procéder d'office à l'opération aux frais des contrevenants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt du 18 novembre 2005 a été régulièrement notifié aux quatre contrevenants, et notamment, contrairement à ce qui est soutenu, à M. Jacques-Vincent B, qui en a accusé réception le 9 décembre 2005 ; que la circonstance, à la supposer établie, que cet arrêt n'aurait pas été notifié à Mme Magali B n'a aucune influence sur la liquidation de l'astreinte dès lors que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; que, par suite, les contrevenants ne peuvent se prévaloir d'une atteinte au droit au procès équitable, protégé par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le juge de la liquidation de l'astreinte ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la condamnation prononcée ; que, dès lors, Mme B et autres ne peuvent utilement soutenir dans la présente instance que, privés de leur propriété sans nécessité publique légalement constatée et sans une juste et préalable indemnité, ils sont victimes d'une spoliation en méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;

Considérant que si, à la date du 23 février 2011, les intéressés n'ont pas remis en état le domaine public ainsi qu'ils le devaient, le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande pour la première fois la liquidation de l'astreinte au terme d'un délai supérieur à cinq ans ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait précédemment contrôlé l'exécution de l'arrêt ; qu'elle n'a pas davantage utilisé l'autorisation qui lui a été donnée de procéder d'office à l'opération de remise en état aux frais des contrevenants ; que, par ailleurs, les contrevenants, qui ont entrepris en 2006 des démarches en vue de la démolition, invoquent un projet de reprise, au moins partielle, du bâtiment par la commune de Grosseto-Prugna dans un but d'intérêt général, même s'il ne saurait résulter de ce seul projet une incorporation dans le domaine public communal et qu'aucune pièce récente, postérieure à janvier 2010, ne permet d'établir que ce projet aurait été encore d'actualité à la date du constat du 23 février 2011 ;

Considérant que, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire ci-dessus indiquées, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 15 février 2006 au 23 février 2011 inclus, celle-ci continuant néanmoins à courir, au taux initialement fixé, à compter de cette dernière date ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme B et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme Martine C, MM. Jacques-Vincent, Jean-Claude Henri et Jean-Louis C pour la période du 15 février 2006 au 23 février 2011 inclus, celle-ci continuant néanmoins à courir, au taux initialement fixé, à compter de cette dernière date.

Article 2 : Les conclusions de Mme B et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à Mme Martine B, à M. Jacques-Vincent B, à M. Jean-Claude B, et à M. Jean-Louis B et à Mme Magali B.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01948
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : REDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-08;11ma01948 ?
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