Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2009 sous le n° 09MA03473, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, représentée par son maire en exercice, par Me Szepetowski, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505594 et 0506446 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demandes de M. A, les délibérations des 1er septembre et 6 octobre 2005 par lesquelles son conseil municipal a décidé de déclasser du domaine public la place du Centenaire et les parcelles concernées par le projet de réaménagement de la place ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT relève appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demandes de M. A, les délibérations des 1er septembre et 6 octobre 2005 par lesquelles son conseil municipal a décidé de déclasser du domaine public la place du centenaire et les parcelles concernées par le projet de réaménagement de la place ;
Sur la légalité des délibérations contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, dans sa rédaction alors vigueur : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...). Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (...) ;
Considérant que, selon la note de synthèse annexée à la délibération du 22 mars 2005 décidant de mettre en oeuvre la procédure de déclassement, et en particulier de procéder à l'enquête publique rendue nécessaire en l'espèce par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, le déclassement de la place du Centenaire et des parcelles attenantes a été prononcé en vue de l'aménagement d'une promenade publique et d'un parc de stationnement, et consiste, d'une part, à relier les espaces publics de l'avenue Denis Séméria et la promenade sur toiture des commerces portuaires, par la création d'une dalle (...) en escalier, d'autre part, à réaliser sous cette dalle, un parc de stationnement sur deux niveaux , une petite place publique avec un aménagement paysager étant également créée avenue Séméria ; qu'il est aussi précisé qu'afin de permettre d'éventuelles cessions ou constitutions de droits, sur la propriété de la commune, il convient de déclasser du domaine public et d'intégrer dans le domaine privé de la commune l'ensemble des parcelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté en appel, que les équipements réalisés sur la place du Centenaire et les parcelles directement concernées par le projet seront affectés à l'usage direct du public, comme ces dernières l'étaient précédemment ; qu'ainsi, ces parcelles doivent continuer à appartenir au domaine public communal et ne peuvent légalement faire l'objet d'un déclassement ;
Considérant que la parcelle A1 162 mentionnée en appel, siège de la salle des fêtes communale, affectée à un service public et spécialement aménagée à cet effet, ne peut pas être déclassée du domaine public, ainsi que le prévoit d'ailleurs expressément la note de synthèse annexée à la délibération du 22 mars 2005 ;
Considérant qu'une mesure de déclassement ne peut être édictée que dans un but d'intérêt général ; qu'elle ne saurait avoir pour seul but de faire sortir du domaine public à titre de régularisation des biens qui ont fait l'objet d'une désaffectation de fait irrégulière ;
Considérant qu'aux termes même des écritures de la commune appelante, la parcelle DP 116 a fait l'objet d'un bail à construction qui n'est pas compatible avec son inclusion dans le domaine public ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT n'établit pas, ni même n'allègue, que ce bail aurait été conclu dans un but d'intérêt général ; que la circonstance que le déclassement lui aurait ultérieurement permis de percevoir des sommes substantielles et de régulariser une situation contractuelle susceptible de perdurer pendant vingt années n'a aucune incidence dans le présent litige en excès de pouvoir ; que, par suite, le déclassement de cette parcelle est entaché d'illégalité ;
Considérant que les parcelles A1 541, sur laquelle est construite l'école de la mer , et A1 544, non construite et à usage de stationnement, ne sont pas comprises dans l'assiette du projet d'aménagement ; que l'intérêt général qui s'attache à leur déclassement n'est pas démontré et ne saurait résulter de la seule circonstance qu'elles font l'objet d'un bail emphytéotique avec le département des Alpes-Maritimes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations des 1er septembre et 6 octobre 2005 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et à M. Guy A.
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N° 09MA03473 2
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