Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 2009 sous le n° 09MA03660, présentée pour Mme Agnès A, demeurant ... et la requête rectificative, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour Mme A, par la Selarl Alpijuris, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600252 du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la décision du 29 août 2005 l'excluant à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 5 août 2002 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la décision du 29 août 2005 l'excluant a titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 5 août 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail alors applicable, aujourd'hui devenu L. 5421-1 : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-17-1, désormais L. 5425-8, de ce code : Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi (...) ; que l'article R. 351-28, désormais R. 5426-3, du même code dispose : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement (...), de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences, pour une période déterminée, de ce qu'une personne ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné, une mesure d'exclusion de ce bénéfice revêt, en raison des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction ; qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ;
Considérant qu'il résulte également de ces dispositions que le préfet ne peut exclure du bénéfice du revenu de remplacement le demandeur d'emploi qui a omis de déclarer aux services compétents une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue ;
Considérant que la décision contestée a été prise au motif que l'association Attitudes, créée en juillet 2002, au sein de laquelle Mme A a été désignée comme secrétaire par le conseil d'administration, a remporté un appel d'offres de l'ANPE relatif à l'accompagnement à la recherche d'emploi et qu'elle a, à ce titre, signé deux conventions en 2002 et 2003 avec des agences locales de l'ANPE pour des prestations concernant cent-quatre-vingts personnes en 2003 et deux-cent-vingt-quatre en 2004 ; qu'il est reproché à Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 5 août 2002, de n'avoir jamais déclaré à l'ANPE cette activité de secrétaire de l'association et d'avoir sciemment et simultanément cumulé cette fonction avec la perception du revenu de remplacement, ce qui caractérise une fraude ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus d'entretien avec les agents de l'ANPE, que celle-ci était informée, dès l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, de l'exercice par Mme A d'une activité au sein de l'association Attitudes, alors même que la fonction de secrétaire n'a pas été précisée ; que la fonction d'administrateur bénévole d'une association ne fait pas obstacle, par elle-même, à une recherche d'emploi ; qu'il n'est pas allégué en défense que l'intéressée n'aurait pas effectué des démarches actives de recherche d'un emploi, pour l'occupation duquel elle restait immédiatement disponible ; que, dans ces conditions, en excluant définitivement Mme A du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 5 août 2002, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 28 juillet 2009 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre 2005 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 09MA03660
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