Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2010, sous le 10MA00730, présentée pour la SOCIETE DYG, dont le siège est au domicile de M. et Mme Danielle ..., par Selarl d'avocats Asso-Gillet ;
La SOCIETE DYG demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501136 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la commune de Beaulieu-sur-Mer, en date du 26 novembre 2004, portant établissement d'un modèle de contrat d'amodiation des cellules commerciales du port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer ;
2°) d'annuler ladite délibération du 26 novembre 2004 et de condamner la commune de Beaulieu-sur-Mer à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Gillet, pour la société DYG, et de Me Cesari, pour la communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur ;
Considérant que, par un arrêté en date du 4 janvier 1968, le ministre de l'équipement a concédé à la société du port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer la construction et l'exploitation du port de plaisance de la commune aux conditions de la convention et du cahier des charges annexé ; que ce cahier des charges a été modifié par un arrêté du 7 juin 1969 pris par le ministre de l'équipement ; que, selon l'article 2 de ce cahier des charges : Les parties de la concession figurées au plan visé à l'article 1er qui sont hachurées en noir pourront faire l'objet d'amodiation au profit de personnes physiques ou morales exerçant des activités de longue durée en rapport avec l'utilisation du port, comme il est indiqué à l'article 26 ci-après ; qu'aux termes de l'article 26 : Les conditions de ces amodiations seront déterminées par les statuts et le règlement intérieur de la société concessionnaire, qui seront soumis à l'agrément du ministre de l'équipement et du logement. ; que, par acte du 24 juin 1968, la société du port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer a consenti une convention d'amodiation de terre plein à la Société commerciale du port de Beaulieu avec pour obligation d'édifier des bâtiments à usage de commerce, et de confier le mandat d'exécuter les travaux à la société d'études du port de Beaulieu ; qu'il n'est pas contesté que cette convention n'a jamais été approuvée par l'autorité concédante, contrairement à ce que prévoyait le cahier des charges ; que l'entrée en vigueur des lois portant décentralisation des compétences en matière portuaire a eu pour effet de substituer la commune dans les droits et obligations de l'Etat en qualité d'autorité concédante ; que, par la délibération en date du 26 novembre 2004, le conseil municipal de la commune de Beaulieu-sur-Mer a établi un modèle de contrat d'amodiation des cellules commerciales du port de plaisance ; que la société DYG fait appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours en annulation contre cette délibération ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête d'appel ni d'examiner la recevabilité de la requête de première instance ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement vise et analyse les mémoires produits par les parties ; que la circonstance que l'expédition notifiée à la société requérant ne reprend pas l'ensemble de ces visas est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que l'ensemble des moyens du requérant y sont mentionnés, et en particulier le moyen tiré de l'atteinte au principe de concurrence ; que le tribunal, en estimant que la délibération en cause n'avait pas pour objet la délivrance de contrats d'amodiation, a jugé implicitement mais nécessairement que ce moyen était inopérant ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la légalité externe de la délibération du 26 novembre 2004 :
Considérant que la société DYG se borne à faire valoir qu'il ne résulte pas de la délibération en litige, et notamment de ses visas, que les conseillers municipaux auraient été convoqués cinq jours francs au moins avant la séance au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée et qu'une note explicative de synthèse aurait été jointe à la convocation conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, par cette seule argumentation, qui n'est étayé par aucun autre élément, la société requérante n'établit pas que la délibération aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant que la société DYG fait à nouveau valoir en appel que ladite délibération est entachée d'incompétence en ce que seul le concessionnaire a le pouvoir de délivrer des contrats d'amodiation ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et que la cour adopte, ce moyen doit être écarté ;
Sur la légalité interne la délibération du 26 novembre 2004 :
Considérant que selon l'article 2 du cahier des charges modifié le 14 mars 1978 : Les parties de la concession figurées au plan visé à l'article 1er qui sont désignées par des lignes quadrillées, pourront faire l'objet d'amodiation au profit de personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages, comme il est précisé à l'article 26 ci-après. Les parties de la concession figurées au plan visé à l'article premier, qui sont hachurées, pourront faire l'objet d'amodiation au profit de personnes physiques ou morales exerçant des activités de longue durée en rapport avec l'utilisation du port, comme il est indiqué à l'article 26 ci-après.... ; qu'aux termes de l'article 26 : Les amodiations délivrées suivant les règles précisées à l'article 2 du présent cahier des charges seront accordées par le concessionnaire sous réserve de l'approbation du préfet. 1° Amodiations des postes de mouillage : Elles seront réservées, dans la limites de la zone désignée par des lignes quadrillées au plan visé à l'article 1er du présent cahier des charges, aux personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages ou à leurs ayants droits et notamment aux personnes ayant régulièrement acquis des titres cédés par la ou les sociétés ayant assuré le financement des ouvrages..... 2° Amodiations commerciales : Elles seront réservées, dans la limite des zones hachurées au plan défini ci-dessus, aux personnes physiques ou morales exerçant des activités de longue durée en rapport avec l'utilisation du port. Les conditions générales de ces amodiations doivent être conformes aux clauses des contrats types d'amodiation. Les contrats d'amodiation sont approuvés par M. le Préfet des Alpes-maritimes. En aucun cas la durée de ces amodiations ne pourra excéder la date d'expiration de la concession. ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces stipulations que, dans la zone des terre- pleins, les contrats d'amodiation susceptibles d'être proposés sont réservés aux personnes physiques ou morales exerçant des activités de longue durée en rapport avec l'utilisation du port ; que, par suite, la délibération en litige qui demande notamment que les contrats d'amodiation type des cellules commerciales soient conclus avec les exploitants des cellules commerciales ne contrevient pas aux stipulations susrappelées ;
Considérant que la société DYG soutient que la délibération attaquée est illégale en ce qu'elle fixe une durée de 7 ans aux contrats d'amodiation ; que, toutefois, si la durée des amodiations accordées ne saurait excéder la durée de la concession, qui, en l'espèce, est de 14 ans, aucune disposition du cahier des charges ne s'oppose à ce que la commune limite la durée d'occupation du domaine public à 7 ans pour les exploitants des cellules commerciales ; que la société DYG fait également valoir qu'elle a participé au financement des installations du terre-plein en cause en acquérant des actions de la société commerciale de Beaulieu ; qu'elle a pris en compte la totalité de la durée de la concession consentie à ladite société le 24 juin 1968 pour apprécier le retour sur investissement ; que, toutefois, la société DYG ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir d'aucune stipulation à caractère réglementaire de la convention d'amodiation conclue entre la société du Port de plaisance de Beaulieu et la société commerciale du Port de Plaisance, dès lors que cette convention n'a fait, comme il a déjà été dit, l'objet d'aucun agrément du ministre, en méconnaissance des stipulations de l'article 26 du cahier des charges alors en vigueur ;
Considérant que, comme il a été déjà dit, dans sa délibération du 26 novembre 2004, la commune de Beaulieu-sur-mer ne délivre pas des contrats d'amodiation, mais a seulement approuvé le contrat d'amodiation type des cellules commerciales que lui avait soumis la société du port de plaisance de Beaulieu ; qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance ; que par suite, le moyen selon lequel ladite délibération porterait atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie n'est en tout état de cause pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DYG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre la délibération en litige du 26 novembre 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société DYG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société DYG une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur, venant aux droits de la commune de Beaulieu-sur-Mer et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société DYG est rejetée.
Article 2 : La société DYG versera une somme de 1 500 euros à la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DYG, à la communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur, à la société commerciale du port de Beaulieu et à la commune de Beaulieu-sur-Mer.
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