Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02241, présentée pour la SARL MRW MEDITERRANEE, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est 7 rue teissière à Cannes (06400), par Me Ghigo, avocat ;
La SARL MRW MEDITERRANEE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601956 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui verser la somme de 24 398, 40 euros au titre du règlement de prestations réalisées de septembre à décembre 2004 et celle de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 24 398, 40 euros au titre du règlement de prestations réalisées de septembre à décembre 2004, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nice une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bezzina, avocat, représentant la ville de Nice ;
Considérant qu'en exécution d'une délibération du conseil municipal de la ville de Nice en date du 19 mai 2004, le maire a confié, le 29 juin 2004, par marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, à la SARL MRW Zeppeline France, la réalisation de reportages par prises de vue de la ville, soit 70 à 80 prises de vue par jour, au moyen du procédé MRW Zeppeline, pour une durée d'une année non reconductible, pour un montant de 73 195, 20 euros TTC à raison de 6 099, 60 euros TTC par mois ; qu'aux termes de la convention de sous-traitance du 28 juin 2004, la sté MRW Zeppeline France a chargé la SARL MRW MEDITERRANEE d'exécuter ces prestations, pour la même durée, moyennant le versement de la somme de 5 794,62 euros TTC par mois ; que, par jugement du 10 avril 2009, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL MRW MEDITERRANEE tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui verser la somme de 24 398, 40 euros au titre du règlement de prestations réalisées de septembre à décembre 2004 ; que ladite société en relève appel ;
Sur la responsabilité de la ville de Nice :
En ce qui concerne le droit au paiement direct :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Fital SL qui s'est vu concéder par la société Blimpografic le droit exclusif de développer sur le territoire mondial sauf en Espagne, la marque MRW Zeppeline déposée auprès de l'Institut national de protection industrielle et les produits dérivés, a accordé l'exclusivité de cette marque, sur le territoire français à la société MRW Zeppeline France du 1er mars 2002 au 17 juin 2004, puis à compter de cette date, à la MRW Zeppeline Master France ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle a été conclu le marché de prestations photographiques avec la ville de Nice, la société MRW Zeppeline France n'était plus titulaire des droits d'exploitation de la marque MRW Zeppeline ; que, par suite, nonobstant l'exécution du marché précité, la conclusion du marché par la ville de Nice résulte d'un vice de consentement qui a entaché celui-ci de nullité ; qu'un tel marché n'a pu créer de droit ni au profit du titulaire du marché, ni à celui de son sous-traitant ; qu'il résulte, en outre de l'instruction, que l'intervention de la SARL MRW MEDITERRANEE, en qualité de sous-traitant n'a pas été acceptée par le maître de l'ouvrage qui n'a pas davantage agréé les conditions de son paiement, dans les conditions prévues par les articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 précitée ;
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Nice qui n'a procédé à aucun règlement des prestations dont il est constant qu'elles ont été accomplies par la SARL MRW MEDITERRANEE en exécution du marché en cause, de septembre à décembre 2004, s'est enrichie ; que la société requérante, toutefois, demeure, sur le fondement du contrat de sous-traitance qu'elle a conclu, créancière de la société MRW Zepelline Master France qui s'est substituée dans les droits et obligations de la société SARL MRW Zeppeline France et peut, ainsi, réclamer paiement des prestations accomplies ; que cette voie de droit lui étant ouverte, la SARL MRW MEDITERRANEE n'est pas fondée à invoquer, eu égard au caractère subsidiaire d'une telle action, l'enrichissement sans cause de la ville ;
En ce qui concerne la faute :
S'agissant du principe de responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Nice qui a conclu le marché de r éalisation de reportages par prises de vue de la ville avec la SARL MRW Zeppeline France, titulaire principal du droit d'exploitation de la marque MRW Zeppeline, dès l'origine, n'ignorait pas l'exécution des prestations par la société requérante ; que la ville à laquelle a été signifié, par acte d'huissier en date du 5 octobre 2004, le contrat intervenu entre la société Fital SL et la société MRW Zeppeline Master France lui attribuant à compter du 14 juin 2004, l'exclusivité sur le territoire français, de la marque précitée et les produits dérivés, a donné son assentiment à la SARL MRW MEDITERRANEE afin de poursuivre l'exécution des prestations photographiques ; que si, eu égard à la nullité du marché principal, il ne peut être reproché à la ville de ne pas avoir provoqué la régularisation de la situation du sous-traitant, en revanche, en autorisant à compter du début du mois d'octobre 2004 au cours duquel elle a eu connaissance de la cession du contrat d'exploitation de la marque MRW Zeppeline, la société requérante à continuer l'exécution du marché, la ville de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine directe du dommage subi par la SARL MRW MEDITERRANEE qui n'a pas été payée par la SARL MRW Zeppeline France pour les travaux qu'elle a exécutés en application du contrat de sous-traitance ; que la responsabilité de la ville est, toutefois, atténuée par la faute commise par la SARL MRW MEDITERRANEE qui a poursuivi l'exécution des prestations, en dehors de tout contrat avec la ville d'octobre à décembre 2004 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la ville de Nice la moitié du préjudice subi par la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MRW MEDITERRANEE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
S'agissant du montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des prestations réalisées par la société requérante d'octobre à décembre 2004 s'élève à la somme de 17 383,86 euros TTC ; que compte tenu du partage de responsabilité, la SARL MRW MEDITERRANEE est fondée à demander que la ville de Nice soit condamnée à lui verser une indemnité de 8 691,93 euros TTC ;
Considérant que la SARL MRW MEDITERRANEE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 8 691, 93 euros à compter du 12 avril 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL MRW MEDITERRANEE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Nice demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Nice une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL MRW MEDITERRANEE et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 avril 2009 est annulé.
Article 2 : La ville de Nice versera à la SARL MRW MEDITERRANEE une somme de 8 691,93 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2006.
Article 3 : La ville de Nice versera à SARL MRW MEDITERRANEE une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MRW MEDITERRANEE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la ville de Nice présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MRW MEDITERRANEE, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA02241
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