Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour LA COMMUNE DE ROUGIERS représentée par son maire en exercice, par Me Camerlo, avocat ; LA COMMUNE DE ROUGIERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de M. et Mme A, annulé l'arrêté en date du 13 juillet 2007 par lequel le maire a accordé un permis de construire à la société NS INVEST une maison d'habitation avec garage ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Camerlo pour LA COMMUNE DE ROUGIERS et de Me Lopasso pour M. A ;
Considérant que par jugement en date du 7 mai 2010, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. et Mme A, annulé le permis de construire une maison d'habitation délivré le 13 juillet 2007 par le maire de la COMMUNE DE ROUGIERS à la société NS Investissements ; que la COMMUNE DE ROUGIERS interjette régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon :
Considérant que la COMMUNE DE ROUGIERS indique que recours gracieux de M. et Mme A n'aurait pas été communiqué au bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, M. B, et que, par suite, le recours contentieux dirigé contre le permis de construire serait irrecevable en application de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ; que toutefois, M. B n'étant pas concerné par la présente autorisation, le recours gracieux n'avait pas à lui être communiqué ; que la fin de non recevoir opposée par la commune doit donc être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ROUGIERS applicable à la parcelle litigieuse : 1.Accès Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès à une voierie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les caractéristiques de ces accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile visibilité, écoulement du trafic, sécurité des usagers ... Dans tous les cas les accès doivent être aménagés de telle manière que la sécurité soit assurée par une visibilité convenable et une prise en compte de l'intensité de la circulation ; 2. Voirie. Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte ( défense contre l'incendie, protection civile, brancardage... ) sans que l'emprise au sol ne soit inférieure à 4 mètres ... ;
Considérant en outre que la COMMUNE DE ROUGIERS indique dans le dernier état de ses écritures que le permis aurait pu être délivré sur le fondement de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que des autorisations peuvent être délivrées sur la base d'adaptation mineure des plan local d'urbanisme rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ; que toutefois, aucune demande en ce sens n'a été formulée par le pétitionnaire et par suite instruite par les services de la commune ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que l'adaptation mineure serait rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes ; que par suite, le maire de la commune ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, octroyer le permis ainsi sollicité ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que par les premiers juges ont, pour ce motif, annulé le permis de construire délivré à la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROUGIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire délivré à la société NS Invest ;
Considérant qu'il résulte du constat d'huissier réalisé le 8 mars 2010 à la demande
de M. et Mme A, que la desserte de la parcelle litigieuse est assurée par un chemin communal, d'une largeur comprise entre 2 m et 3,60 m qui débouchant sur une voie également étroite, le chemin des Vertus ; que ce chemin, qui doit être regardé comme l'accès à la parcelle, devait répondre aux conditions prévues par l'article UB3-2 du règlement du plan d'occupation des sols et présenter une largeur de 4 m ; que si le pétitionnaire fait état, dans sa demande de permis de construire, d'une servitude à créer et destinée à élargir l'accès, cette servitude qui n'apparaît pas au dossier est contestée par M. et Mme A ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE ROUGIERS ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser une somme de 2000 euros à M. et Mme A en application des mêmes dispositions, cette somme comprenant les frais de constat d'huissier ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de LA COMMUNE DE ROUGIERS est rejetée.
Article 2 : LA COMMUNE DE ROUGIERS versera à M. et Mme A une somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE ROUGIERS, à M. et Mme A, à la société NS Investissements et à M. Bettex.
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N° 10MA026452
CB