Vu, la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE
DE ROUGIERS représentée par son maire en exercice, par Me Camerlo, avocat ; la COMMUNE DE ROUGIERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif
de Toulon a, sur la demande de M. et Mme A, annulé l'arrêté en date du 13 juillet 2007 par lequel le maire a accordé un permis de construire à MB une maison d'habitation avec garage ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant
la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions
de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Camerlo pour LA COMMUNE DE ROUGIERS et de Me Lopasso pour M. A ;
Considérant que par jugement en date du 7 mai 2010, le tribunal administratif de Toulon
a, à la demande de M. et Mme A, annulé le permis de construire d'une maison d'habitation délivré le 13 juillet 2007 par le maire de la COMMUNE DE ROUGIERS à MB ; que la COMMUNE DE ROUGIERS interjette régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon :
Considérant que la COMMUNE DE ROUGIERS indique que le recours gracieux
de M. et Mme A n'aurait pas été communiqué au bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, MB, et que, par suite, le recours contentieux dirigé contre le permis de construire serait irrecevable en application de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte des pièces du dossier, que la copie du recours gracieux de M. et Mme A a été notifiée le 18 décembre 2007 à MB et reçue par lui le 19 décembre ; que la fin de non recevoir opposée
par la commune doit donc être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de l'urbanisme
dans sa rédaction applicable à l'espèce : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant
à construire sur le terrain, ... ; que le permis de construire litigieux a été délivré à MB au vu d'une promesse d'achat, souscrite par celui-ci le 26 juillet 2006 pour une durée limitée à 8 mois et dont le délai de validité était donc expiré en octobre 2007 ; que l'expiration de ce délai de validité a eu pour effet de libérer le vendeur de ses obligations et qu'ainsi, MB ne pouvait plus se prévaloir de son titre ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a considéré que ce simple document ne lui donnait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ROUGIERS applicable à la parcelle litigieuse :
1. Accès Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès à une voierie publique
ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin
ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les caractéristiques de ces accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile visibilité, écoulement du trafic, sécurité des usagers ... Dans tous les cas les accès doivent être aménagés de telle manière que la sécurité soit assurée par une visibilité convenable
et une prise en compte de l'intensité de la circulation ; 2. Voirie. Les dimensions et formes
des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage... ) sans que l'emprise au sol ne soit inférieure à 4 mètres ... ;
Considérant que pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif
de Toulon a relevé, d'une part, que la voie d'accès, non qualifiée de voie publique, était d'une largeur insuffisante et, d'autre part, que si le pétitionnaire avait déclaré des servitudes à créer,
à la date du permis de construire elles n'existaient pas et, ainsi, le terrain d'assiette du projet n'était pas desservi par un accès suffisant ; que la COMMUNE DE ROUGIERS soutient que les premiers juges auraient à tort fait application des dispositions relatives à la voirie, alors que seules étaient applicables les dispositions relatives à l'accès ;
Considérant qu'il résulte du constat d'huissier réalisé le 8 mars 2010 à la demande
de M. et Mme A, que la desserte de la parcelle litigieuse est assurée par un chemin communal, d'une largeur comprise entre 2 m et 3,60 m débouchant sur une voie également étroite, le chemin des Vertus ; que ce chemin, qui doit être regardé comme l'accès à la parcelle, devait répondre aux conditions prévues par l'article UB3-2 du règlement du plan d'occupation
des sols et présenter une largeur de 4 m ; que si le pétitionnaire fait état, dans sa demande de permis de construire, d'une servitude à créer et destinée à élargir l'accès, cette servitude qui n'apparaît pas au dossier est contestée par M. et Mme A ;
Considérant en troisième lieu, que la COMMUNE DE ROUGIERS indique dans le dernier état de ses écritures que le permis aurait pu être délivré sur le fondement de l'article L. 123-1
du code de l'urbanisme qui prévoit que des autorisations peuvent être délivrées sur la base d'adaptations mineures des PLU rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ; que toutefois, aucune demande en ce sens n'a été formulée par le pétitionnaire et, par suite, instruite par les services de la commune ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que l'adaptation mineure serait rendue nécessaire
par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes ; que par suite, le maire de la commune ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, octroyer le permis ainsi sollicité ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé le permis de construire délivré à MB ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE ROUGIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon
a annulé le permis de construire délivré à MB ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante,
à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu
à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE ROUGIERS ; qu'il y a lieu, dans les circonstances
de l'espèce, de la condamner à verser une somme de 2 000 euros à M. et Mme A en application des mêmes dispositions, cette somme comprenant les frais de constat d'huissier ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROUGIERS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE ROUGIERS versera à M. et Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUGIERS, à M. et Mme A, et à MB .
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