Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00210, présentée pour Mlle Rachel A et M. Laurent B demeurant tous deux, ..., par Me Salord, avocat ;
Mlle A et M. B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700203 du 16 novembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle la commission des marchés communaux d'approvisionnement de la commune de Marignane a attribué à M. C une place de marché sur le territoire de la commune et à la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices financier, commercial et moral qu'ils ont subis à raison de l'illégalité de la décision litigieuse ;
2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2006 et d'enjoindre à la commission précitée de leur attribuer l'emplacement sollicité en lieu et place de M. C ;
3°) de condamner la commune de Marignane à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices sus mentionnés ;
4°) de condamner la commune de Marignane à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du maire de Marignane du 20 décembre 1995 portant règlement intérieur des marchés communaux d'approvisionnement ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- les observations de Me Salord, avocat pour Mlle A et M. B ;
- et les observations de Me Barbeau-Bournoville de la SCP d'avocats CGCB et associés, pour la commune de Marignane ;
Considérant que Mlle A et M. B relèvent appel du jugement du 16 novembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle la commission des marchés communaux d'approvisionnement de la commune de Marignane a attribué à M. C une place de marché, dont ils avaient sollicité l'octroi, sur le territoire de la commune et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices financier, commercial et moral qu'ils prétendent avoir subis à raison de l'illégalité de la décision litigieuse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement intérieur des marchés communaux d'approvisionnement sus visé : Il a été créé une commission des marchés composée du maire ou de son représentant, de conseillers municipaux, des représentants de commerçants non sédentaires, des responsables des services municipaux concernés. / Cette commission attribuera les emplacements pour les abonnés et donnera son avis sur tout différend résultant de l'application du présent règlement ainsi que sur toute question concernant les marchés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mme Garoute, représentante du syndicat des commerçants non sédentaires, a été régulièrement convoquée à la réunion de la commission qui s'est tenue le 5 octobre 2006 et a justifié de son absence ; que ni les dispositions sus mentionnées de l'article 7 du règlement intérieur des marchés communaux, ni aucune autre à caractère législatif ou règlementaire, n'imposent la présence obligatoire à peine d'irrégularité de l'un des membres de cette commission ; que le moyen tiré d'une composition irrégulière de la cette dernière ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article L.2224-18 du code général des collectivités territoriales : Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. / Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces dispositions n'impliquent pas que les décisions individuelles relatives à l'attribution de places au sein des marchés communaux soient prises après consultation des organisations professionnelles ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du règlement intérieur des marchés communaux d'approvisionnement : Seuls les dossiers complets, conformes et déposés dans les délais impartis seront pris en considération. / Après examen des différentes candidatures, l'emplacement disponible fera l'objet d'une attribution en fonction de l'ancienneté, de l'assiduité des candidats, et également de l'organisation générale du marché considéré ;
Considérant que Mlle A et M. B soutiennent que la commission auraient dû leur attribuer la place qu'ils demandaient, leur ancienneté et leur assiduité étant plus importantes que celle de M. C, que, toutefois, d'une part, il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date où la commission s'est prononcée, et malgré un report de sa réunion aux fins de permettre aux requérants d'apporter les éléments nécessaires, ceux-ci n'avaient pas remis de documents complémentaires ; que les informations dont se prévalent les appelants et qui ont été adressés à Mme Garoute, représentante syndicale, ont été remis à la commission mais postérieurement à la date prescrite ; que d'autre part, et en tout état de cause, les pièces produites par les intéressés démontrent une assiduité uniquement depuis septembre 2002 et ne justifient ainsi nullement d'une ancienneté plus importante que leur concurrent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins indemnitaires :
Considérant qu'il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande des appelants tendant à la condamnation de la commune de Marignane à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'ils prétendent avoir subis, que la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions aux fins indemnitaires présentées par Mlle A et M. B ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions e n ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions précitées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marignane, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mlle A et M. B quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les appelants à verser à la commune de Marignane quelque somme que ce soit à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°10MA00210 présentée par Mlle A et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marignane au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rachel A, M. Laurent B, et à la commune de Marignane.
Copie en sera adressée à M. André C.
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N° 10MA00210
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