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24/01/2012 | FRANCE | N°11MA04740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 24 janvier 2012, 11MA04740


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2011, présentée pour M. M'hamed A, domicilié chez M. A ..., par Me Ahmed ;

M. A demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 19 août 2011 par lequel le préfet de Vaucluse refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et désigne le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récé

pissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il soit statué ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2011, présentée pour M. M'hamed A, domicilié chez M. A ..., par Me Ahmed ;

M. A demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 19 août 2011 par lequel le préfet de Vaucluse refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et désigne le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Lastier, juge des référés ;

- les observations de Me Ahmed, avocat de M. M'hamed A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 19 août 2011 par lequel le préfet de Vaucluse refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et désigne le pays de destination, en se référant aux moyens qu'il a développés dans sa requête à fin d'annulation, dont il joint une copie ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision préfectorale de refus de délivrance d'un titre de séjour litigieuse :

Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe tirés respectivement de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance par ce dernier de sa propre compétence en ce qu'il se serait cru tenu de suivre l'avis émis le 28 juin 2011 par le directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande d'autorisation de travail présentée par M. A, et du défaut d'examen particulier du dossier dont ce dernier a assorti la demande de titre de séjour dont il a saisi le 12 juillet 2010 les services préfectoraux et dont ces derniers disposaient à la date de l'arrêté attaqué, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que M. M'hamed A justifierait résider en France habituellement depuis plus de dix ans, assorti de pièces qui permettraient notamment d'établir que, contrairement aux allégations de l'administration défenderesse, d'une part, il n'a utilisé frauduleusement ni des bulletins de paye, ni des certificats de travail, ni des certificats médicaux de son père, prénommé Mohamed, d'autre part, qu'il ne séjournait pas en Espagne entre 2005 et 2006, et de ce que l'autorité administrative aurait dû par suite soumettre pour avis à la commission départementale du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de justice administrative, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen fondé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui prévoit la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou la mention vie privée et familiale à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir , assorti notamment, d'une part, d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur spécialiste du cheveu maghrébin, d'autre part, de pièces relatives aux attaches familiales de M. A qui seraient désormais toutes concentrées en Europe, ses deux parents et l'un de ses frères résidant en France en situation régulière, enfin, de documents se rapportant à son état de santé actuel, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de Vaucluse du 19 août 2011 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire national :

Considérant que, par les dispositions des articles L. 511-1, I et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que cette procédure se caractérise notamment par l'absence de caractère exécutoire de la décision pendant un mois à compter de sa notification et par l'effet suspensif de l'obligation de quitter le territoire en cas d'exercice d'un recours devant le tribunal administratif ; que l'appel est enfermé lui-même dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R.775-10 du code de justice administrative ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ni devant le juge des référés du tribunal administratif, ni devant celui de la cour administrative d'appel ; qu'ainsi, M. A n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 août 2011 du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national ; qu'il lui est loisible, toutefois, de demander à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1102906 du 24 novembre 2011 rendu par le tribunal administratif de Nîmes, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens ainsi avancés par M. A ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence de l'affaire, de rejeter ses conclusions à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 11MA04740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 11MA04740
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth LASTIER
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-24;11ma04740 ?
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