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06/02/2012 | FRANCE | N°09MA02798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2012, 09MA02798


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Bernard A demeurant ..., par Me Paolacci ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705024 en date du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Loubet à réparer les conséquences dommageables des chutes dont il a été victime les 12 juin et 7 octobre 2006 et à la nomination d'un expert aux fins de déterminer ses postes de préjudices ;

2°) de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui payer la

somme de 11 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 17 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Bernard A demeurant ..., par Me Paolacci ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705024 en date du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Loubet à réparer les conséquences dommageables des chutes dont il a été victime les 12 juin et 7 octobre 2006 et à la nomination d'un expert aux fins de déterminer ses postes de préjudices ;

2°) de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui payer la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2007 en réparation des conséquences dommageables des chutes dont il a été victime les 12 juin et 7 octobre 2006 et à la nomination d'un expert aux fins de déterminer son entier préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 900 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour la commune de Villeneuve-Loubet représenté par son maire en exercice régulièrement habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2008 qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 468 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Paolacci pour M. A et de Me Leger, du cabinet Zalma-Leger-Roustan pour la commune de Villeneuve-Loubet ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Loubet à réparer les conséquences dommageables des chutes dont il a été victime les 12 juin et 7 octobre 2006 et à la nomination d'un expert aux fins de déterminer ses postes de préjudices ;

Considérant que si, s'agissant de dommages occasionnés à un usager de la voie publique, c'est au maître de l'ouvrage qu'il appartient de faire la preuve de l'entretien normal qui peut le dégager de sa responsabilité, il appartient néanmoins à la victime d'établir la matérialité des faits qu'elle invoque et l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage en cause et le dommage subi ;

Considérant que M. A soutient avoir chuté au cours de l'année 2006, à deux reprises, sur le trottoir de l'avenue du Maréchal Leclerc du fait de la présence de racines d'arbres déformant le revêtement alors qu'il se rendait à pied chez son boulanger ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a déclaré aux services de la gendarmerie nationale de l'unité de Cagnes-sur-Mer les 20 juin et 10 octobre 2006 avoir été victime, alors qu'il marchait sur le trottoir de l'avenue du Maréchal Leclerc, de deux chutes dans la matinée des samedis 10 juin et 7 octobre 2006 causées par des racines d'arbres et avoir été transporté par les pompiers à l'hôpital de la Fontonne à Antibes ; que s'il résulte de l'instruction que M. A a été admis au service des urgences le 7 octobre 2006 à la suite d'une chute survenue sur la voie publique aux environs de 12 heures, il résulte toutefois du certificat de constatation de blessures établi par un praticien du service d'accueil des urgences du centre hospitalier d'Antibes, que l'intéressé a été reçu dans ce service le lundi 12 juin 2006 et non le samedi 10 juin 2006, jour allégué de la première chute alors qu'il a déclaré à la police avoir été transporté le jour même à l'hôpital par les pompiers ; qu'alors que M. A indique avoir été transporté par les pompiers à l'hôpital de la Fontonne à Antibes à chacune de ses deux chutes, il ne produit aucun témoignage, aucune attestation, aucun compte-rendu d'intervention des pompiers ou de l'ambulancier qui aurait averti les pompiers le samedi 10 juin 2006 comme il l'a déclaré à la police ; qu'en outre, les photographies versées au dossier ne permettent pas d'identifier précisément le lieu ou les lieux des deux chutes dont M. A demande la réparation des conséquences dommageables ; que, dans ces conditions, en l'absence d'éléments probants relatifs aux circonstances précises des deux chutes dont aurait été victime M. A sur le trottoir de l'avenue du Maréchal Leclerc, la matérialité des faits allégués ne peut être regardée comme établie ; que M. A ne peut, en conséquence, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un lien de causalité entre le défaut d'entretien d'un ouvrage public et les dommages dont il demande réparation ;

Considérant, qu'en tout état de cause, et à supposer que les chutes dont a été victime M. A en juin et en octobre 2006 trouvent leur cause dans la présence de racines d'arbres sur le trottoir de l'avenue du Maréchal Leclerc, il ne résulte pas des photographies versées au dossier que les boursouflures occasionnées par les racines des arbres implantés le long du trottoir, parfaitement visibles en pleine journée, constituaient à la date des faits, par leur importance, un obstacle excédent celui que tout piéton normalement attentif, au surplus riverain des lieux, même âgé de 59 ans et atteint d'une paralysie du côté droit et se déplaçant avec une canne, peut s'attendre à rencontrer sur un trottoir bordé d'arbres et contre lequel il lui appartient de se prémunir en prenant des précautions d'usage convenables ; que, par suite, la présence d'obstacles de cette nature ne saurait, dans les circonstances de l'espèce et en toute hypothèse, être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Villeneuve-Loubet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Loubet sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Loubet au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Loubet sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la commune de Villeneuve-Loubet et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

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N°09MA02798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02798
Date de la décision : 06/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : PAOLACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-06;09ma02798 ?
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