Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01732, présentée pour la SOCIETE SPI PRODUCTIONS, dont le siège est au 10 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Boulogne Billancourt (92100), par la SEL Gryner Levy associés ;
la SOCIETE SPI PRODUCTIONS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505251 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui payer la somme globale de 150 000 euros à titre de réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de la défaillance de la ville dans la mise en oeuvre de la convention en date du 14 août 2003 portant sur la création d'une production audiovisuelle assurant la promotion de la ville et de la communauté urbaine ;
2°) de condamner la ville de Nice à lui payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Ormillien, avocat, représentant la SOCIETE SPI PRODUCTIONS ;
Considérant que la SOCIETE SPI PRODUCTIONS interjette appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui payer la somme globale de 150 000 euros, se décomposant en un montant de 74 000 euros au titre de son manque à gagner et de 76 000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation, à la perte de confiance du banquier de la société et à des dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de la défaillance de la ville dans la mise en oeuvre de la convention en date du 14 août 2003 portant sur la création d'une production audiovisuelle assurant la promotion de la ville et de la communauté urbaine ;
Sur la responsabilité de la commune de Nice :
Considérant que la SOCIETE SPI PRODUCTIONS a proposé à la ville de Nice la création d'une production audiovisuelle assurant la promotion de la ville et de la communauté urbaine ; qu'il résulte d'un compte-rendu de réunion du 28 février 2003 établi par la société que l'opération était entièrement gratuite pour la ville de Nice ; que par courrier en date du 12 mars 2003, M. , directeur de la communication de la ville de Nice, a manifesté son intérêt et son accord pour cette proposition puis a signé, le 14 août 2003, un document intitulé cadre de collaboration , préparé par la SOCIETE SPI PRODUCTIONS, lequel document précise : Ainsi que nous en sommes convenus, notre société prendra en charge la totalité des frais de création, de conception, de tournage et de production. Cette opération ne donnera donc pas lieu à un quelconque flux financier en provenance de la mairie de Nice. Nos prestations couvrent l'intégralité du processus, de la conception à la livraison du produit fini. Notre société fera son affaire du financement des coûts de réalisation, par la recherche de sponsors ainsi que des obligations, d'ordre administratif et/ou fiscal, afférentes à cette opération. Nous vous remercions de nous confirmer que la mairie de Nice aidera notre démarche d'optimisation de la production et de recherche de sponsoring en facilitant nos contacts avec les partenaires institutionnels, industriels et économiques et en nous proposant les partenaires qui lui paraissent les plus dignes d'intérêt. Afin de lever toute ambiguïté, une lettre de présentation explicative du projet sera envoyée par la mairie de Nice aux éventuels partenaires. En contrepartie de votre aimable concours à cette réalisation, notre société mettra gracieusement à votre disposition cinq mille exemplaires du CD-Rom dans une pochette cartonnée à vos couleurs et que vous pourrez diffuser dans tout lieu et à toute destination de votre choix (...) le contenu : Le CD contiendra - un film de 14 minutes spécialement dédié à la ville de Nice - un film de 5 à 6 minutes spécialement dédié à la communauté urbaine - une arborescence de liens sur divers aspects de la vie économique, politique, géographique, touristique (...) Notre scénario est écrit sur la base d'un synopsis préalablement établi entre nous (..) Une équipe mixte SPI-mairie de Nice travaillera à la conception et à l'écriture du scénario. Aucune prise de vue, aucun texte, aucune photo, aucun partenaire ne pourront paraître dans ce document sans votre accord. Nous vous remercions de matérialiser votre accord sur ce qui précède en apposant votre signature sur un exemplaire à nous remettre, précédée de la mention lu et approuvé , ce qui nous permettra de mettre en place la logistique de cette opération ; que par ce contrat, la ville de Nice s'est engagée à aider la société requérante à trouver des partenaires institutionnels, industriels et économiques susceptibles de financer le projet de réalisation d'un CD-ROM sur la ville et la communauté urbaine et à lui proposer des partenaires ; que la ville Nice s'est également engagée à participer à la conception et à la rédaction du scénario mais n'a en revanche pris aucun engagement financier à l'égard de la société ; que le jugement attaqué a retenu la nullité du contrat au motif que ce document comportant des engagements pour la ville de Nice a été signé par un fonctionnaire qui n'était pas au nombre des agents mentionnés à l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales et que, par suite, ledit acte, pris par une autorité incompétente, est nul et n'a pu faire naître de droits et obligations à l'égard des cocontractants ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que le tribunal administratif de Nice n'a pu à bon droit dès lors motiver sa décision sur les dispositions de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales , la SOCIETE SPI PRODUCTIONS ne conteste pas le motif de nullité du contrat que les premiers juges ont retenu ;
Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sur un terrain quasi-délictuel, et sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;
Considérant que la société recherche en appel la responsabilité de la ville de Nice sur les fondements de la faute de service de ses agents et de l'enrichissement sans cause ; que, toutefois, d'une part, dans la mesure où le contrat entaché de nullité ne comportait aucun engagement financier de la part de la ville de Nice, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un manque à gagner correspondant à la perte de marge bénéficiaire du montant du marché ; que si elle produit sa propre analyse financière du contrat, au demeurant non datée, de laquelle il apparaît que son manque à gagner s'élèverait à environ 73 600 euros, la SOCIETE SPI PRODUCTIONS ne produit aucun élément de nature à étayer et vérifier les tarifs et frais dont elle fait état ; qu'en se bornant à faire état de l'atteinte à sa réputation, de la perte de confiance du banquier de la société et de la résistance abusive de la ville de Nice, elle ne démontre pas le préjudice qui lui aurait causé la ville à avoir conclu un contrat nul ; que, d'autre part, en ne donnant aucun élément précis sur les dépenses qu'elle aurait engagées ou les prestations ou biens dont la ville se serait enrichie, la SOCIETE SPI PRODUCTIONS n'est pas fondée à demander la condamnation de la ville de Nice pour l'enrichissement sans cause dont elle aurait bénéficié ; qu'à ce titre enfin, elle ne peut sérieusement soutenir que la commune de Nice a réalisé une économie de 74 000 euros afférents aux résultats bruts que l'activité aurait dégagés si la présentation multimédia avait été réalisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SPI PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il n'y pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SPI PRODUCTIONS la somme que demande la ville de Nice sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SPI PRODUCTIONS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SPI PRODUCTIONS, à la commune de Nice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA01732 2
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