Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2011 sous le n°11MA03803, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Giorsetti ; M. et Mme demandent au juge des référés de la cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n°1100748 du 23 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu, à la demande du préfet de la Corse du Sud, l'exécution de l'arrêté du 10 février 2011 par lequel le maire de la commune d'Olmeto leur a délivré un permis de construire ;
2°/ de rejeter la demande de suspension du préfet de la Corse-du-Sud ;
3°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience
Après avoir, en séance publique le 15 février à 14 h 00, présenté son rapport et entendu :
- Me Giorsetti, pour M. et Mme ;
- Me Peres, pour la COMMUNE D'OLMETO, qui produit à l'audience un procès verbal de constat d'huissier ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, pour statuer sur une fin de non-recevoir soulevée devant lui et tirée de l'irrecevabilité, pour méconnaissance des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, de la demande d'annulation, dont la requête en suspension est l'accessoire, le juge des référés peut, sans entacher d'irrégularité son ordonnance, s'assurer de l'accomplissement des formalités prévues par cet article dans le cadre du litige au fond ; que le moyen présenté par la COMMUNE D'OLMETO, et tiré de l'irrégularité de la procédure doit être rejeté ;
Sur la recevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet de la Corse-du-Sud :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le représentant de l'Etat justifie avoir régulièrement accompli les formalités de notification de son recours gracieux et de son recours en annulation, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il justifie, en outre, et alors qu'une telle formalité n'était pas requise, de la notification de sa demande de suspension ; qu'ainsi, le moyen présenté par la COMMUNE D'OLMETO et tiré de l'irrecevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet de la Corse-du-Sud doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE D'OLMETO entend soutenir que le représentant de l'Etat ne justifie pas de la date de réception du recours gracieux, en date du 20 avril 2011, par les services municipaux, un tel moyen manque en fait, dès lors qu'est apposé sur ledit recours le sceau de la mairie d'Olmeto accompagné du tampon Mairie d'Olmeto, le 21 avril 2011 ;
Sur le bien fondé de la demande de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ;
Considérant que le schéma d'aménagement de la Corse prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée ; que, pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des espaces péri-urbains , en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l'exception ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme ;
Considérant que l'arrêté du maire d'Olmeto en date du 10 février 2011 délivre à M. et Mme un permis de construire quatre petites villas présentant une surface hors oeuvre nette de 338 m² et une piscine, sur une parcelle située au lieu-dit Ogliastrellu ; que les bénéficiaires du permis soutiennent que le schéma d'aménagement régional de la Corse classe leur terrain en pays côtier , dans lequel les constructions sont autorisées en continuité de l'existant ; qu'à cet égard, si la parcelle de M. et Mme se situe à proximité de quelques constructions éparses, le projet querellé ne peut être considéré, nonobstant le procès verbal de constat d'huissier produit à l'audience par la COMMUNE D'OLMETO, comme une extension d'un centre urbain existant ni comme la densification d'une zone urbaine existante ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, au regard des précisions apportées par le schéma d'aménagement de la Corse pour en déterminer les modalités d'application, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 février 2011 ;
Considérant, en outre, que si la COMMUNE D'OLMETO soutient qu'à la date de délivrance du permis en litige, le plan local d'urbanisme, rendant constructible cette zone, était toujours en vigueur, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur l'application des dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme éclairées par le schéma d'aménagement de la Corse ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code l'urbanisme : (...) II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) ; que le schéma d'aménagement de la Corse se borne à rappeler que, dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation doit demeurer limitée, sans apporter de précisions particulières sur les modalités de mise en oeuvre, en Corse, de ces notions d'espaces proches du rivage et d'urbanisation limitée ; qu'ainsi, les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont seules applicables ;
Considérant que le terrain d'assiette de la construction projetée, qui est distant d'environ 400 mètres du rivage, se trouve situé dans un espace proche de ce dernier au sens des dispositions précitées ; que, dès lors que le projet en litige ne peut être regardé comme l'extension d'une urbanisation existante, la méconnaissance des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme paraît elle aussi, en l'absence des justifications qu'elles appellent, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme et la COMMUNE D'OLMETO ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 10 février 2011 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme et à la COMMUNE D'OLMETO la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme (11MA03803) et de la COMMUNE D'OLMETO (11MA03805) sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme , à la COMMUNE D'OLMETO et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N°11MA03803 / 11MA03805