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27/03/2012 | FRANCE | N°10MA04656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA04656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2010, sous le n° 10MA04656, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Hild, avocat ;

M. Ahmed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000356 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité privée ;

2°) d'annuler cette décision du 7 j

uillet 2009 du préfet de Vaucluse et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2010, sous le n° 10MA04656, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Hild, avocat ;

M. Ahmed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000356 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité privée ;

2°) d'annuler cette décision du 7 juillet 2009 du préfet de Vaucluse et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité privée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. B fait appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre la décision du 7 décembre 2009 du préfet de Vaucluse lui refusant l'autorisation préalable pour une formation d'agent de sécurité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : " I. L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de deux mises en causes, respectivement le 9 juillet 2001 pour menace de mort et le 3 juin 2008 pour exhibition sexuelle ; que, toutefois, ces faits, dont le premier remontait à plus 8 ans à la date de la décision attaquée, et le second n'est assorti d'aucune précision sur les circonstances et le contexte dans lesquels ils ont été commis, sont restés isolés, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale et ont donné lieu à une médiation pénale ; que, par ailleurs, l'intéressé, titulaire depuis décembre 2008 du diplôme d'agent de sécurité incendie et assistance à personne et depuis février 2009 du certificat de compétence de citoyen de sécurité civile, qui a bénéficié en 2009 d'une embauche au sein de l'association " Le pied à l'étrier ", a adopté un comportement qui n'a pas appelé de reproche et a donné des gages certains de bonne insertion sociale ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse, en prenant la décision contestée, a commis une erreur d'appréciation en retenant des faits dont le premier est ancien et le second, certes plus récent, ne suffit pas à établir que l'intéressé révèlerait une moralité incompatible avec l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice de l'activité d'agent de sécurité privé ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement et la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique que le préfet de Vaucluse délivre à l'intéressé l'autorisation sollicitée ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à cette autorité de délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: Le jugement susvisé du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nîmes et la décision du 7 décembre 2009 du préfet de Vaucluse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer l'autorisation sollicitée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA04656 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04656
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HILD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;10ma04656 ?
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