Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Kaddour A, élisant domicile ..., par Me Bouaouiche, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902047 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 1er juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;
Considérant que par arrêté du 1er juillet 2009, le préfet de Vaucluse a refusé à M. Kaddour A, ressortissant marocain, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que dès lors, l'arrêté attaqué, qui comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, et ne devait pas nécessairement viser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que le requérant soutient qu'il est entré en France en 1990 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il s'est marié en 2005 avec Madame B titulaire d'un titre de séjour, dont la fille est de nationalité française, que ses parents sont décédés et que sa famille vit en France, que s'il est allé en Espagne le 17 novembre 1999 il en est revenu dès le mois de mars 2000, qu'il est titulaire de plusieurs promesses d'embauche et qu'il justifie de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens en France ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige son mariage était relativement récent, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que le requérant n'établit sa présence habituelle en France que depuis 2002, pays où il s'est maintenu malgré nombreuses décisions défavorables prises à son encontre alors que, né en 1963, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à au moins l'âge de vingt-sept ans ; que dès lors, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les textes précités et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, nonobstant la circonstance qu'il détenait des promesses d'embauche, refuser de l'admettre au séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que le requérant qui ne justifie ni d'une entrée régulière en France, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ne peut se prévaloir de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
Considérant qu'aux termes article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'en tout état de cause, et ainsi que le fait valoir le préfet, le requérant qui ne produit aucun document médical postérieur à l'avis du médecin inspecteur en date du 4 décembre 2003, n'établit pas qu'il serait fondé à se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en tout état de cause, M. A s'il fait valoir l'ancienneté de sa présence en France et son état de santé, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que ces éléments seraient dans les circonstances de l'espèce constitutifs de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui permettant de se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-731 du 20 novembre 2007 : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant ;
Considérant, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer, par ces dispositions, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire basée sur ce refus ;
Considérant enfin que le requérant, qui invoque les mêmes circonstances que pour le refus de séjour, ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis, et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susvisée ; que de même le préfet de Vaucluse a pu sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, lui faire obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A, qui ne produit aucun document médical postérieur à l'avis du médecin inspecteur en date du 4 décembre 2003, n'établit pas qu'il serait fondé à se prévaloir de des dispositions ; que de même, si le requérant soutient qu'eu égard à son état de santé son éloignement vers le Maroc lui ferait courir des risques tels que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait ces stipulations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaddour A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA03991 2
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