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07/05/2012 | FRANCE | N°09MA03391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2012, 09MA03391


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, représentée par son maire habilité par délibération du 28 mars 2008, par Me Szepetowski ; la COMMUNE DE BEAUSOLEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806463 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le maire de Beausoleil a retiré les permis de construire modificatifs délivrés les 26 septembre et 16 novembre 2006 à la A ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre

à la charge de la A une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, représentée par son maire habilité par délibération du 28 mars 2008, par Me Szepetowski ; la COMMUNE DE BEAUSOLEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806463 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le maire de Beausoleil a retiré les permis de construire modificatifs délivrés les 26 septembre et 16 novembre 2006 à la A ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la A une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Beausoleil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Antolini,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- et les observations de Me Manaigo pour la A ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le maire de Beausoleil a retiré les permis de construire modificatifs délivrés les 26 septembre et 16 novembre 2006 à la SCI Sud Monaco ; que la A, à qui ces permis ont été transférés, relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du retrait des arrêtés des 26 septembre et 16 novembre 2006 :

Considérant que par arrêté du 13 février 2006, le maire de Beausoleil a délivré à la SCI Sud Monaco un permis de construire un ensemble immobilier de 28 logements ; que par deux arrêtés en date des 26 septembre et 16 novembre 2006, il a délivré 2 permis modificatifs portant à 30 puis à 34 le nombre de logements ; que ces permis ont été ultérieurement transférés à la A ; que par l'arrêté critiqué du 7 octobre 2008, le maire de Beausoleil a, dans un article premier, retiré les permis modificatifs des 26 septembre et 16 novembre 2006 et, dans un article second, délivré ces mêmes permis à l'exception des travaux correspondant à l'extension des garages au profit de la SARL XL construction ;

Considérant que l'arrêté en litige a été pris au motif que les permis modificatifs transférés à la A avaient été acquis par fraude à la suite d'une manoeuvre de la société pétitionnaire qui, pour échapper aux règles de prospect prévues à l'article UB7 du POS de la commune, aurait produit des plans erronés laissant croire que l'extension des emplacements de stationnement qu'elle envisageait se ferait en dessous du sol naturel ;

Considérant que les permis modificatifs en litige portaient à 33 puis à 35 le nombre de places de stationnement du bâtiment ; que la comparaison des plans du permis initial avec le plan de façade Nord-Est et le plan de coupe BB figurant aux dossiers des permis modificatifs fait clairement apparaître 4 niveaux de stationnement en façade Nord-Est de l'immeuble jusqu'à la limite de propriété ; qu'il en ressort également que cette modification des garages se fera, pour partie, au dessus du terrain naturel ; qu'ainsi, même si les notices descriptives de ces permis modificatifs n'abordaient pas la modification apportée aux garages et si compte tenu de la configuration en trapèze du terrain, certains plans de façade ne mettaient pas en évidence que la partie du bâti correspondante n'était plus en dessous du sol naturel, les services instructeurs étaient à même de s'apercevoir que le 4e niveau de stationnement qui émergeait au dessus du sol naturel était soumis aux règles de prospect de l'article UB7 ;

Considérant que la circonstance que les plans des permis modificatifs en litige faisaient désormais référence aux cotes NGF et que le plan de masse faisait état d'une cote NGF erronée du terrain naturel déclarée à 159,77 m, qui correspondait en réalité à l'égout de toit, n'est pas davantage de nature à avoir induit l'administration en erreur, dès lors que l'ensemble des plans des demandes de permis de construire permettait de connaître avec précision la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel et après travaux ; que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la fraude de la société pétitionnaire n'était pas avérée et que le maire ne pouvait légalement, pour ce motif, rapporter les permis de construire transférés à la A et en délivrer de nouveaux en limitant les possibilités de construire sollicitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 octobre 2008 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL dirigées contre la A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, à verser à la A une somme de 2.000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BEAUSOLEIL versera une somme de 2.000 euros à la A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEAUSOLEIL et à la A.

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N° 09MA033912

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03391
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-07;09ma03391 ?
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