Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2010, sous le n° 10MA00963, présentés pour M. Eldarkhan A, élisant domicile chez ..., par Me Romieu, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0903666 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
.................................................................................................
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 3 mai 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :
le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
Considérant que M. Eldarkhan A, de nationalité russe, relève appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant, en premier lieu, que la décision querellée du 21 août 2009 comporte, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et répond ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L.741-4 : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L.742-1 : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; et qu'aux termes de l'article L.742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ;
Considérant que M. A a sollicité pour la première fois l'admission au bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 septembre 2008, confirmée le 5 juin 2009 par la commission nationale du droit d'asile ; que l'intéressé a présenté devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides une demande de réexamen de sa situation le 24 septembre 2009, soit postérieurement à la décision attaquée ; qu'il ne saurait ainsi soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a fait application à son encontre des dispositions de l'article L.741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. A, dont l'épouse est également en situation irrégulière, résidait depuis moins de deux ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; que s'il fait état de décès de quatre membres de sa famille à la fin de l'année 2009, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que si le couple a trois enfants dont l'un né en France, les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale au Daghestan ne sont pas établis ; que, par suite, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants du requérant ou aurait pour effet de priver ces enfants de la présence de leur père puisqu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale et la scolarité des enfants, au demeurant en bas âge, se poursuivent dans leur pays d'origine ; que dès lors les stipulations invoquées de l'article 3-1 n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si le requérant fait valoir que sa situation exclut qu'il puisse être obligé de quitter le territoire français compte tenu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est opérant, ainsi que l'a à juste titre relevé le Tribunal administratif, qu'à l'encontre de la décision qui fixe le pays de destination de son éloignement ; que les éléments apportés par le requérant à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point, à l'occasion de l'examen de la demande d'asile qu'il avait formée, par la commission nationale du droit d'asile le 5 juin 2009 ; que s'il fait nouvellement valoir devant la Cour que quatre membres de sa famille ont été assassinés en décembre 2009, cet événement qui ne peut à lui seul suffire à établir la réalité des menaces dont il prétend être personnellement exposé au Daghestan, est en tout état de cause postérieur à la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eldarkan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
''
''
''
''
N° 10MA00963 2
vt