Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. et Mme B A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Ibanez - Allam - Filliol - Abbou ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706707 du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2007 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré à M. C un permis de construire pour la réalisation d'un garage et l'extension d'une construction existante ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Madjri pour la commune de Salon-de-Provence ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2007 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré à M. C un permis de construire pour la réalisation d'un garage et l'extension d'une construction existante ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 8 septembre 2005, produite en appel, le conseil municipal de Salon-de-Provence a habilité le maire à représenter la commune en justice ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges ont omis d'inviter la commune à justifier de l'habilitation de son maire à la représenter devant le tribunal administratif n'a eu aucune incidence sur les droits et les garanties procédurales des parties ; que, dès lors, elle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A soutiennent que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, un arrêté accordant un permis de construire n'est toutefois pas au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application de cette loi ;
Considérant que les requérants soutiennent également que le permis de construire attaqué ne respecte pas les exigences de motivation de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme en vertu duquel une décision assortie de prescriptions doit être motivée ; que, d'une part, le permis contesté rappelle en son article 2 que les prescriptions énoncées dans l'avis favorable de la direction de la santé et de l'environnement, joint à l'arrêté, devront être respectées ; que ces prescriptions ayant pour objet le simple rappel de l'obligation de respecter le règlement sanitaire départemental, l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements et l'étude de l'assainissement non collectif complétée par l'arrêté du 6 mai 1996 modifié et celui du 9 mai 2000 relatifs aux dispositions d'assainissement non collectif, elle ne nécessitait pas de motivation particulière ; que, d'autre part, si l'arrêté litigieux renvoie, en son article 3, aux prescriptions mentionnées dans l'avis favorable du service Agglopôle Provence de juillet 2007, joint à la décision, la motivation n'était pas non plus obligatoire en application de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme précité dès lors que ces prescriptions, relatives à l'implantation et la conception du système d'assainissement non collectif du projet de M. C, se suffisent à elles-mêmes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en ses deux branches, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au jour de la demande " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : /1° Le plan de situation du terrain ; /2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; /3° Les plans des façades ; /4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; /5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; /6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; /7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a régulièrement complété le dossier de sa demande de permis par l'envoi de documents photographiques et graphiques reçus par le service instructeur les 18 avril et 19 juillet 2007 ; qu'en outre, la notice décrit suffisamment l'environnement paysager initial, le choix des matériaux ainsi que leurs coloris et l'aménagement en jardin ; que ces éléments permettent d'apprécier la nature du projet et son insertion dans l'environnement ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des documents contenus dans le dossier de la demande de permis de M. C ont mis le service instructeur à même d'apprécier le projet qui lui était soumis au regard de l'objet recherché par l'article R 421-2 du code de l'urbanisme précité ; que, si la liste des documents à fournir définie par cet article présente un caractère limitatif, il n'interdit pas pour autant à un pétitionnaire de joindre à sa demande des pièces complémentaires, notamment, en cas de forage, pour justifier de la potabilité de l'eau provenant de son installation et sa conformité aux règlements en vigueur que le maire est chargé de faire respecter ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les organismes et services consultés pour avis se sont prononcés sur un dossier incomplet ; que la circonstance que la notice descriptive, la notice explicative des surfaces existantes et les plans et vues de coupe ont été déposés en mairie postérieurement aux avis rendus n'est pas de nature, eu égard aux domaines de compétence des services en cause et aux documents dont ils disposaient ainsi qu'à l'absence de contradictions entre les nouvelles pièces et celles jointes initialement à la demande, à entacher d'irrégularité leurs avis ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, en vertu desquelles le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel, que les communes soient tenues, lorsque c'est inutile, de consulter les services de la direction départementale de l'équipement, détenteurs de ces études ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable " Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation " ;
Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'en application de ces dispositions, le maire aurait dû contrôler que le projet respectait les prescriptions énoncées dans les avis de la direction de la santé et de l'environnement et du service Agglopole Provence et non se borner à les rappeler ; que, toutefois, d'une part, le rappel des règles applicables mentionnées dans l'avis de la direction de la santé et de l'environnement n'est pas constitutif de prescriptions ; que, d'autre part, les prescriptions de l'avis du service Agglopôle Provence, relatives à l'implantation et la conception du système d'assainissement non collectif du projet, auxquelles renvoie l'arrêté litigieux et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient impossibles en l'espèce à mettre en oeuvre, ont justement pour objet d'assurer le respect par le pétitionnaire des règles édictées par le règlement sanitaire départemental en matière d'assainissement, d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux pluviales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du sous-article M2 du point 5.2, relatif aux risques de stagnation des eaux de ruissellement pluvial, de l'article 5 " Zones de risques " des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Salon-de-Provence : " Prescriptions constructives : - Pour toute nouvelle construction ou extension à usage d'habitation (...), le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,8 mètres au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l'emprise de la construction (...) " ; que ces dispositions, qui concernent les nouvelles constructions ou les extensions à usage d'habitation, ne sont pas opposables au projet litigieux qui, d'une part, prévoit la régularisation d'un garage, qui n'est pas une construction destiné à l'habitation, et, d'autre part, porte sur l'extension en hauteur d'une construction existante, sans modification de l'emprise au sol du bâtiment ; que, dès lors que le projet n'avait pas pour effet de procéder à une extension du plancher inférieur existant, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces dispositions du plan local d'urbanisme n'étaient pas applicables en l'espèce ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C comporte l'installation d'une gouttière qui permettra la récupération et le stockage de 50% des eaux pluviales en vue de leur utilisation pour l'arrosage et aura, par suite, pour effet de diminuer le risque d'inondation du terrain d'assiette du projet ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Salon-de-Provence n'a pas méconnu les dispositions ;
Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 12 des dispositions générales du plan local d'urbanisme relatif à l'assainissement individuel et à l'alimentation en eau par forage : " En l'absence de réseau public d'assainissement des eaux usées, et selon le type de zones, un dispositif d'assainissement non collectif pourra être autorisé (...), ce type d'installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d'alimentation en eau potable (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis, et notamment du plan de masse du système d'assainissement projeté contenu dans les pièces complémentaires reçues en mairie le 3 mai 2007, que le projet litigieux respecte la distance minimale de 35 mètres exigée par ces dispositions ; que si M. et Mme A entendent soutenir que les travaux réalisés ne respectent pas cette distance, ce moyen, qui concerne l'exécution de l'autorisation de construire, est inopérant à l'encontre du permis ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; (...) c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la zone 2AU du plan local d'urbanisme : " Les occupations et utilisations du dol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : (...) - l'aménagement ou l'extension, sans changement de destination, des constructions existantes à usage d'habitation (ainsi que les annexes et piscines des constructions existantes) (...) à condition que lesdites constructions disposent d'une S.H.O.N. initiale égale ou supérieure à 50 m², la S.H.O.N. totale, y compris l'existant, étant limitée à 240 m² (...) " ;
Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les combles dépourvus d'accès et d'ouvertures n'ont pas à être pris en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette de la construction alors même que leur hauteur sous plafond dépasse, en certains endroits, 1,80 mètres, en l'absence d'éléments susceptibles d'établir l'intention du pétitionnaire de les aménager pour l'habitation ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent que les combles accessibles du garage dépasse la hauteur de 1,80 mètres, il ressort toutefois des plans de la demande de permis que seule une partie limitée de cet espace présente cette hauteur ; qu'en outre, les deux fenêtres du garage sont situées en rez-de-chaussée ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce local, d'une surface de 30 m² seulement et qui est dépourvu de communication avec la maison d'habitation, serait aménageable en vue de l'habitation, nonobstant ses 4 ouvertures ; que, par suite, la surface hors oeuvre nette totale de la construction est de 233,05 m² ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du non respect de l'article 2 du règlement de zone 2AU ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Salon-de-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A, à M. D C et à la commune de Salon-de-Provence.
''
''
''
''
2
N° 10MA2078
CB