Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, sous le n° 10MA03024, présentée pour Mme A demeurant ..., par Me Quintard avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2008, par lequel le maire de Saint Paulet de Caisson a accordé un permis de construire à M. ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 ;
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Claveau pour la commune de Saint-Paulet de Caisson ;
Considérant que Mme A interjette régulièrement appel du jugement en date du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire un bâtiment à usage de garage, atelier et bureau, d'une surface hors oeuvre nette de 200 m², délivré par le maire de la commune de Saint Paulet de Caisson, le 30 juin 2008, à M. ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Paulet de Caisson : " Occupations du sol admises ... Sont admis sauf dans les secteurs NCa, NCc, et NCt : Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles à titre de logement ou pour entreposer le matériel agricole, les récoltes, ou pour abriter les animaux ( à l'exclusion des élevages ). (...) Dans le secteur NCc sont admises les constructions liées et nécessaires à l'exploitation des carrières (...) " ;
Considérant que Mme A soutient que le bâtiment prévu par l'entreprise de M. ne serait ni lié ni nécessaire à l'exploitation de sa carrière, dès lors, d'une part, qu'il existe un terrain séparant l'activité de la carrière de la construction que souhaite édifier M. et qu'une construction existe déjà sur la parcelle et, d'autre part, que l'activité est décroissante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été demandé en vue de la construction de locaux destinés à abriter des engins de chantier, un atelier d'entretien, une zone de stockage et un bureau sur une surface de 200 m² de surface hors oeuvre nette et 240 m² de surface hors oeuvre brute ; que la notice de présentation du dossier précise que ces nouveaux équipements sont rendus nécessaires par l'insuffisance des locaux, l'activité de la carrière s'étant développée depuis les années 1990 ; que cette construction doit donc être regardée comme nécessaire à l'exploitation ; que si Mme A invoque une baisse d'activité de la carrière qui rendrait inutile la construction de nouveaux bâtiments d'exploitation, ses seules allégations non assorties de précisions ne permettent pas de contredire utilement les dires du bénéficiaire du permis qui se prévaut d'une activité accrue ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Paulet de Caisson : " Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage sur le fonds voisin dans les conditions de l'article 682 du code civil " ; que Mme A soutient que le terrain serait enclavé, M. n'ayant aucun droit de passage sur la parcelle n° D 235 dont elle est propriétaire ; que toutefois, le terrain de l'entreprise de M. est desservi par le chemin rural CR n° 23 dit de Villemagne, qui dessert la parcelle cadastrée AM n° 212 dont il est propriétaire ; qu'il possède ainsi un accès au terrain d'assiette de la construction litigieuse par les parcelles qui lui font suite n° AM 211, 216 et 215 dont il est également propriétaire ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le terrain serait enclavé a été à bon droit rejeté par le tribunal administratif de Nîmes ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que l'extension prévue excéderait la surface de 250 m² imposée par l'article NC 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Paulet de Caisson , un tel moyen manque en fait, l'extension ayant été sollicitée pour une surface de 200 m² ;
Considérant enfin, compte tenu notamment de ce qui précède, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les déclarations de M. auraient été frauduleuses ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. et par la commune de Saint Paulet de Caisson ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Paulet de Caisson et deM. présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune de Saint Paulet de Caisson et à M. .
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N° 10MA030242
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