Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2009, présentée pour M. Hamid A, demeurant chez M. Himit B ..., par Me Bouaouiche ;
M. Hamid A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0901165 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard à titre principal de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la 3ème chambre de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 6 avril 1985, a déposé une demande de titre de séjour le 2 juin 2008 au titre de ses liens privés et familiaux, en produisant en outre une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier du bâtiment d'une société de maçonnerie ; que par arrêté en date du 24 mars 2009, le préfet du Gard a rejeté cette demande ; que M. A relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant que le refus de séjour attaqué comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que l'absence de délivrance à l'intéressé d'un récépissé de titre de séjour est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987: "Les ressortissants marocains désireux d' exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ; que si M. A produit une promesse d'embauche en date du 4 juillet 2008, il ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations précitées qui imposent la présentation d'un contrat de travail visé par l'administration ; qu'il ne peut, dès lors, bénéficier du titre de séjour " salarié " prévu par cet article ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France en septembre 1999, soit à l'âge de 14 ans, avec son père, y a été scolarisé jusqu'en 2004 sans obtenir aucun diplôme ; qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses sept frères et soeurs ; qu'il a été incarcéré du 27 novembre 2004 au 24 décembre 2007 pour trafic de stupéfiants ; que s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, titulaire d'une carte de résident, et allègue qu'il y a des liens personnels forts, il n'établit pas son insertion, pas même par la production d'attestations ; que dans ces conditions, M. A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11, 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que de même, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, refuser de l'admettre au séjour ;
Considérant que M. A, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer cet article ; qu'en tout état de cause, d'une part s'il soutient qu'il serait en situation de grave isolement affectif au Maroc, il ne l'établit pas alors qu'ainsi qu'il a déjà été dit, ses sept frères et soeurs y demeurent et d'autre part le poste proposé dans la promesse d'embauche produite ne relève pas de la liste des métiers dits " en tension " ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)" ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-731 du 20 novembre 2007: " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. "; que par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être accueillie ;
Considérant enfin que le requérant, qui invoque les mêmes circonstances que pour critiquer le refus de séjour, ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par cette décision, et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de décisions fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 du préfet du Gard lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions, tant principales que subsidiaires, aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N° 09MA02996