Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant au ..., par Me Bouaouiche ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800858 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son petit-fils Oussama ;
2°) d'annuler cette décision du 16 janvier 2008 ;
3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse à lui accorder ce regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 :
- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2008 du préfet de Vaucluse rejetant sa demande de regroupement familial pour son petit-fils Oussama ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a accusé réception du jugement du tribunal administratif de Nîmes, le 9 juin 2009 ; que conformément au délai de deux mois qui a été mentionné dans la lettre datée du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Nîmes lui notifiant ce jugement, le requérant a fait appel par une requête transmise par une télécopie qui a été enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour, et qui a été régularisée par la requête reçue le 10 août 2009 par voie postale ; que par suite la fin de non-recevoir qui est opposée par le préfet de Vaucluse pour tardiveté de la requête d'appel doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/ 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...)/ 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ Peut être exclu de regroupement familial :/ 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;/ 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français./ Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : " Les membres de la famille s'entendent (...) des enfants de moins de dix-huit ans dont [le ressortissant algérien] a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ;
Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
Considérant que, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A, de nationalité algérienne, pour son petit-fils Oussama qui est né le 26 octobre 1998, dont la garde lui avait été confiée, à la suite du décès de son père, par un acte de " kafala " prononcé par l'autorité judiciaire algérienne, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la venue en France du jeune Oussama aurait pour conséquence de l'éloigner des membres les plus proches de sa famille, à savoir sa mère, ses soeurs, ses oncles et ses tantes, et, d'autre part, de ce que sa scolarisation dans une langue différente de sa langue maternelle pourrait entraîner des difficultés d'intégration ; qu'en se fondant sur de tels motifs, qui tendent à remettre en cause l'intérêt de l'enfant de vivre en France auprès de son grand-père qui s'est vu confier, en vertu d'une décision du tribunal de Boukadir du 15 avril 2006 l'autorité parentale, le préfet de Vaucluse ne peut être regardé comme établissant le bien-fondé du refus de regroupement familial qu'il a opposé par sa décision du 16 janvier 2008 ; que par ailleurs, le préfet ne conteste pas les conditions d'accueil de l'enfant en France compte tenu, en particulier, des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 janvier 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 16 janvier 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, que le préfet autorise le regroupement familial sollicité par M. A au bénéfice de son petit-fils Oussama ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Vaucluse d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros demandée au titre des frais exposés par M. A pour l'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800858 du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La décision du 16 janvier 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé à M. A le bénéfice du regroupement familial pour son petit-fils Oussama est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'autoriser le séjour de l'enfant Oussama A au titre du regroupement familial dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur.
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