Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Amar A, demeurant c/ ..., par Me Bouaouiche ;
M. A demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0802136 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de Vaucluse intervenue le 1er juin 2008 de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2) d'annuler la décision attaquée ;
3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
Considérant que M. Amar A, de nationalité marocaine, a sollicité le 28 janvier 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 1er juin 2008, dont le préfet de Vaucluse, saisi d'une demande en ce sens, a donné les motifs par courrier du 13 juin 2008 ; que M. A conteste la légalité de ce refus implicite ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le préfet de Vaucluse,
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que M.A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre la décision implicite de rejet attaquée et tirés du défaut de motivation et du vice de procédure consistant en l'absence de délivrance du récépissé valant autorisation provisoire de titre de séjour prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces deux moyens de légalité externe ;
Considérant qu'il ne ressort pas de la lettre du 13 juin 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a répondu à la demande de M. A tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée que l'autorité administrative ne se soit pas livrée à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, des articles L. 313-11, 7° du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, ainsi que de l'arrêté interministériel du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, même s'il est regrettable que cette lettre comporte un alinéa spécifique aux ressortissants algériens, alors que le requérant est de nationalité marocaine ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
Considérant qu'en tout état de cause, M. A, s'il fait valoir qu'il bénéficie d'une formation et d'une expérience en qualité d'ouvrier spécialisé dans le secteur agricole, affecté dans le département de Vaucluse d'une pénurie de main-d'oeuvre, d'une promesse d'embauche et d'une pleine intégration dans la société française grâce aux contrats de travailleur saisonnier dont il a été titulaire depuis 2001, n'établit pas que ces éléments seraient, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A n'était pas, à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités françaises compétentes, comme exigé par les stipulations précitées ; que la promesse d'embauche du 28 janvier 2008 versée aux débats ne pouvait en tenir lieu ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France en 2001 et y a séjourné sous couvert de contrats à durée déterminée de travailleur saisonnier OMI, le dernier ayant expiré le 23 mars 2006 ; que s'il fait état de la présence régulière de son père en France depuis 1973, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses six frères et soeurs, et, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas posséder en France une vie privée et familiale stable et ancienne ; qu'en conséquence, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment aux conditions irrégulières de son séjour en France, le requérant n'établit pas que sa situation personnelle serait telle que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
''
''
''
''
2
N° 09MA04586