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12/06/2012 | FRANCE | N°11MA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11MA00865


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00865, présentée pour la SOCIETE SODEBLAN, dont le siège social est situé 50 rue Saint-Ferréol à Marseille Cedex 01 (13231), représentée par son gérant en exercice, par Me Dossetto, avocat ;

La SOCIETE SODEBLAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801411 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Najib B, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des

Bouches-du-Rhône en date du 26 juin 2007 l'ayant autorisée à licencier ce sal...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00865, présentée pour la SOCIETE SODEBLAN, dont le siège social est situé 50 rue Saint-Ferréol à Marseille Cedex 01 (13231), représentée par son gérant en exercice, par Me Dossetto, avocat ;

La SOCIETE SODEBLAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801411 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Najib B, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône en date du 26 juin 2007 l'ayant autorisée à licencier ce salarié pour faute et la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ayant implicitement confirmé cette autorisation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 21 mai 2012 présentée pour la société SODEBLAN ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Borel et de Me Dossetto, représentant la SOCIETE SODEBLAN, et de Me Porin, représentant M. C ;

Considérant que la SOCIETE SODEBLAN relève appel du jugement n° 0801411 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Najib B, superviseur opérationnel du restaurant Mac Donald's situé 75 boulevard de la Blancarde à Marseille, candidat aux élections des représentants du personnel organisées en janvier et février 2007 et représentant syndical CGT au comité d'entreprise, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône en date du 26 juin 2007 l'ayant autorisée à licencier ce salarié pour faute ainsi que la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ayant implicitement confirmé cette autorisation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors applicable : " En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute subsiste, il profite au salarié. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant notamment du contrôle des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande, en date du 9 mai 2007, d'autorisation de licenciement de M. B, salarié de l'entreprise depuis le 13 septembre 1998, était fondée sur le fait que celui-ci aurait dirigé un processus de déstabilisation du restaurant Mac Donald's de la Blancarde, dans l'objectif de mettre ce restaurant en difficulté, par divers moyens, dont la non exécution du travail, le non respect du règlement intérieur, le sabotage d'équipements, la mise en perte volontaire et de manière excessive, avant la date de péremption, de produits bruts et finis, des comportements d'intimidation envers certains salariés et des faits d'agressions et menaces de mort envers le directeur, M. D, et M. E, son adjoint ;

Considérant que pour accorder à la SOCIETE SODEBLAN l'autorisation de licencier M. B pour faute, l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône a, dans sa décision du 26 juin 2007, estimé, d'une part, qu'au titre du motif de la non exécution de son travail, le salarié devait être considéré comme portant une responsabilité évidente dans la mise en perte malveillante de produits consommables, au titre des fonctions de surveillance qui découlaient de son contrat de travail et le plaçaient en position de supérieur hiérarchique du directeur du restaurant en matière d'application des normes internes, et, d'autre part, que le motif relatif aux actes de violence commis envers des salariés pouvait être considéré comme étant également matériellement établi eu égard, en particulier, aux témoignages de salariés recueillis et au constat d'huissier établi le 7 février 2007 ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'un climat de tension, opposant principalement deux groupes de salariés et faisant notamment suite à un conflit social survenu au cours du mois d'août 2006, existait au sein du restaurant de la Blancarde au cours de la période litigieuse, allant du mois de janvier au mois de mars 2007 ; que, si de nombreux témoignages et attestations de salariés de ce restaurant relatifs aux faits reprochés à M. B, en sens soit favorable, soit défavorable à celui-ci, ont été recueillis et établis, il est également fait état de pressions qui auraient été exercées sur les différents salariés, de part et d'autre, certains de ces salariés étant ultérieurement revenus soit individuellement, soit collectivement, sur leurs déclarations ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la sincérité des divers témoignages et attestations produits par chacune des parties, établis soit individuellement, soit collectivement, soit encore, antérieurement à la demande d'autorisation de licenciement en cause formée le 16 avril 2007, dans le cadre des auditions des salariés effectuées par les services de l'inspection du travail les 13 et 14 mars 2007, n'est pas avérée ; qu'en l'état de ces témoignages et attestations nombreux mais contradictoires, ainsi que des pressions dont il est fait état de part et d'autre, un doute subsiste sur la matérialité des faits reprochés à M. B tant en ce qui concerne le motif relatif aux actes de violence commis envers des salariés que le motif relatif à la mise en perte volontaire de produits non périmés ; qu'en outre, s'agissant de ce dernier motif, la responsabilité de M. B dans les faits de mise en perte malveillante de produits non périmés, faits qui ne peuvent lui être imputés directement et dont il n'est pas établi qu'il en aurait eu connaissance, ne saurait être regardée comme étant établie du seul fait que l'intéressé, en sa qualité de superviseur opérationnel, était chargé, selon les termes mêmes de l'avenant à son contrat de travail en date du 19 décembre 2006, de conseiller et de superviser le directeur du restaurant dans ses fonctions opérationnelles, et ne ressort pas des autres pièces du dossier ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la matérialité des faits reprochés à M. B n'était pas établie ;

Considérant, d'autre part, et au surplus, que, s'agissant du motif relatif à la mise en perte volontaire de produits non périmés, le constat d'huissier établi le 7 février 2007, qui ne met au demeurant pas en cause nommément M. B, n'a pu être valablement retenu, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, par l'inspecteur du travail pour fonder sa décision, faute d'avoir été, en méconnaissance du principe du contradictoire, communiqué à l'intéressé au cours de l'enquête menée en application de l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'enquête sollicitée, que la SOCIETE SODEBLAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône en date du 26 juin 2007 et la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE SODEBLAN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SODEBLAN et de l'Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SODEBLAN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SODEBLAN, à M. Najib A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 11MA00865 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00865
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DOSSETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-12;11ma00865 ?
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