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15/06/2012 | FRANCE | N°09MA02800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2012, 09MA02800


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour la SA GRANDS MOULINS DE STORIONE, dont le siège se situe 134 avenue Roger Salengro à Marseille (13003), par Me Sebbag ;

La SA GRANDS MOULINS DE STORIONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703415 du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 81 453 euros au titre du 4ème trimestre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe, avec in

térêts moratoires tels que prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fisc...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour la SA GRANDS MOULINS DE STORIONE, dont le siège se situe 134 avenue Roger Salengro à Marseille (13003), par Me Sebbag ;

La SA GRANDS MOULINS DE STORIONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703415 du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 81 453 euros au titre du 4ème trimestre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe, avec intérêts moratoires tels que prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SA GRANDS MOULINS DE STORIONE, (GMS), qui exerce une activité de meunerie, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives portant respectivement sur la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001, puis sur les exercices clos en 2003 et 2004, à la suite desquelles des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une notification de redressements respectivement du 2 octobre 2002 et du 13 décembre 2006 ; qu'en raison de sa situation créditrice au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces rappels qui portaient notamment sur le même montant de 81 453 euros qui est en litige, n'ont pas fait l'objet d'une mise en recouvrement, la société étant invitée par l'administration à régulariser sa situation sur sa prochaine déclaration de chiffre d'affaires ; que la SA GRANDS MOULINS DE STORIONE a toutefois présenté une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l'année 2006 pour un montant de 419 954 euros sans avoir opéré la régularisation requise ; que l'administration a dès lors limité le remboursement de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée demandé par la société, dont elle a déduit le montant de 81 453 euros que la société n'avait pas régularisé ; que la SA GRANDS MOULINS DE STORIONE relève appel du jugement du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l'année 2006 ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ... " ; qu'à ceux de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressements ... " ;

Considérant que la société requérante soutient que le rappel litigieux ayant fait l'objet d'une notification de redressements le 2 octobre 2002, l'administration disposait, en application des dispositions des articles L. 176 et L. 189 du livre des procédures fiscales, d'un délai expirant le 31 décembre 2005 pour en effectuer la mise en recouvrement ; qu'en vertu de l'article L. 189 précité de ce livre, la réception le 15 décembre 2006 de la seconde notification datée du 13 décembre 2006, dont la régularité n'est pas contestée, remettant à nouveau en cause le caractère déductible de ce même crédit de taxe de 81 453 euros au titre de l'année 2003, a interrompu la prescription courant contre l'administration et a ouvert un nouveau délai qui n'était pas expiré lorsque, à la suite de la demande de remboursement de crédit de taxe présentée le 22 janvier 2007, l'administration l'a rejetée le 30 mars 2007 ; qu'au surplus et en tout état de cause, pour la détermination du montant de la taxe due au cours de la période du quatrième trimestre 2006, l'administration est en droit de contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation du crédit de taxe déductible quelles qu'en puissent être les dates, alors même que le fait générateur de la taxe se situerait en période prescrite ; que par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA GRANDS MOULINS DE STORIONE a cédé une créance d'une valeur nominale de 14 641 039 francs qu'elle détenait sur la Société Marseillaise de Panification Production (SMPP), à la société holding Société Marseillaise de Panification (SMP) pour un montant de 4 392 311 francs ; qu'elle a comptabilisé un abandon de créance correspondant à la différence, soit 10 248 728 francs, en décembre 1998 et, après avoir établi une facture rectificative qui n'est pas datée, a déduit la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la somme abandonnée à hauteur de 534 294 francs, soit 81 453 euros ; que l'administration a refusé la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ressortant de la facture rectificative, et qui fait l'objet de la demande de remboursement présentée au titre du quatrième trimestre 2006 ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; que, pour les prestations de services, la base d'imposition est constituée, en vertu du a du 1 de l'article 266 de ce code, " par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers " ; que le a du 1 de l'article 269 du même code dispose que le fait générateur de la taxe se produit, pour les prestations de services, au moment où " la prestation est effectuée " et le c du 2 du même article précise, pour ces opérations, que la taxe est exigible " lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'enfin, en vertu de l'article 269 du même code, la taxe est exigible chez le redevable lors de l'encaissement du prix ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un prestataire de service cède à un tiers la créance qu'il détient sur un client dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du code civil, il doit être regardé comme ayant obtenu, au moment de la réalisation de la cession de créance, l'encaissement du prix des prestations qu'il a facturées à son client, conformément aux dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; que la taxe correspondante devient, dès lors, exigible pour le montant facturé, le droit à déduction s'exerçant chez son client dans les mêmes conditions, alors même que le prix de cession au tiers serait différent du montant mentionné sur la facture cédée ;

Considérant que par un acte sous-seing privé du 19 décembre 1997, qui a été signifié par exploit d'huissier le 15 avril 1998 en application des dispositions de l'article 1690 du code civil, la SA GRANDS MOULINS DE STORIONE a cédé à la Société Marseillaise de Panification pour un montant de 4 392 311 francs, la créance d'une valeur nominale de 14 641 039 francs qu'elle détenait sur la Société Marseillaise de Panification Production ; que la SA GRANDS MOULINS DE STORIONE doit être regardée comme ayant ainsi obtenu, au moment de la réalisation de la cession de créance, l'encaissement du prix des prestations qu'elle a facturées à la Société Marseillaise de Panification Production, conformément aux dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; que par suite, la société requérante n'est pas en droit de revendiquer la déduction de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 534 294 francs, soit 81 453 euros, qui correspond au montant de la facture rectificative de 10 248 728 francs, qu'elle a dès lors établie à tort, constituant la différence entre la valeur nominale des factures concernées, soit 14 641 039 francs, et le prix de 4 392 311 francs auquel elle a consenti cette cession de créance ;

Considérant en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre la requérante et le comptable public concernant ces intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces derniers ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GRANDS MOULINS DE STORIONE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de restitution d'un crédit de TVA de 81 453 euros au titre du 4ème trimestre de l'année 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la SA GRANDS MOULINS DE STORIONE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GRANDS MOULINS DE STORIONE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GRANDS MOULINS DE STORIONE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N°09MA02800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02800
Date de la décision : 15/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Affaires impayées ou annulées.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MAISON ECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-15;09ma02800 ?
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