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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00840


Vu 1) sous le n° 10MA00840, la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches du Rhône, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), pour M. Philippe A, élisant domicile ..., pour la S.A.R.L. ALPILLES VIANDES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est route du Pont à Mallemort (13370), pour M. Bernard B, élisant domicile ..., pour la S.A.R.L. TITINE, représentée par so

n gérant, dont le siège social est 28, R.N. 7 à Saint-Andiol (13670) ; l...

Vu 1) sous le n° 10MA00840, la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches du Rhône, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), pour M. Philippe A, élisant domicile ..., pour la S.A.R.L. ALPILLES VIANDES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est route du Pont à Mallemort (13370), pour M. Bernard B, élisant domicile ..., pour la S.A.R.L. TITINE, représentée par son gérant, dont le siège social est 28, R.N. 7 à Saint-Andiol (13670) ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a accordé à

M. et Mme Guy C, futurs exploitants, l'autorisation de créer une boucherie, d'une surface de vente de 300 m², sous l'enseigne " C ", quartier de la Capelette RN7 à Sénas ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié par le décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Reboul pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, les observations de Me GAUCI pour la S.A.R.L. JEAN PICCA ET FILS et les observations de Me Leduc pour M. Guy C ;

Considérant que par une décision du 18 janvier 2007, la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a accordé à M. et Mme Guy C, futurs exploitants, l'autorisation de créer une boucherie, d'une surface de vente de 300 m², sous l'enseigne " C ", quartier de la Capelette RN7 à Sénas ; que par un jugement du 16 décembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée sous le n°0701875 par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches du Rhône et autres et sous le n°0701926 par la S.A.R.L. JEAN PICCA ET FILS ; que par les requêtes n°10MA00840 et n°10MA00892, l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, la S.A.R.L. AUX PLAISIRS DU GOUT, la S.A.S. HAFER, la S.A.R.L. TITINE et M. Patrick D, d'une part, et la S.A.R.L. JEAN PICCA ET FILS, d'autre part, demandent l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le non-lieu en appel :

Considérant que M. et Mme Guy C demandent à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de l'autorisation qui leur a été accordée le 18 janvier 2007 par la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône, au motif qu'ils ont renoncé à tous les droits que leur a conférés ladite autorisation ; que, toutefois, cette circonstance étant sans incidence sur l'existence de la décision attaquée, qui a produit des effets juridiques, les conclusions à fins de non-lieu présentées par M. et Mme Guy C ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts du 21 juillet 2005, l'objet de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE est : " d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat sous toutes leurs formes et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales dans le cadre d'actions devant les juridictions judiciaires, administratives, pénales concernant les décisions d'urbanisme commercial nationales ou locales relatives au département des Bouches-du-Rhône " ; qu'eu égard à la définition de son objet social et à la délimitation départementale de son champ d'action, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2007 en litige relative à l'autorisation d'une boucherie, d'une surface de vente de 300 m², dans le département Bouches-du-Rhône ; que les autres requérants dans l'instance n° 0701875, qui exploitent tous des commerces de détail de viandes et de produits à base de viande à proximité de l'équipement autorisé, ont qualité leur donnant intérêt pour agir ; que, dès lors, la demande n° 0701875 était recevable ;

Considérant, en second lieu, que la société JEAN PICCA ET FILS exploite à Sénas, commune d'implantation du projet, un établissement commercial sous l'enseigne " Super U ", dont le rayon boucherie est susceptible d'être concurrencé par la création de la boucherie C, d'une surface de vente de 300 m², autorisée par la décision du 18 janvier 2007 en litige ; qu'elle justifiait, par suite, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 18 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 en vigueur à la date de la décision en litige : " La demande d'autorisation (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, ou à exploiter commercialement l'immeuble. " ; qu'il est constant que la demande d'autorisation commerciale a été présentée par M. et Mme Guy C en tant qu'exploitants ; que pour justifier d'un titre les habilitant à construire sur le terrain, ou à exploiter commercialement l'immeuble, la M. et Mme Guy C ont produit devant la commission départementale d'équipement commercial une attestation du 27 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune de Sénas " autorise M. et Mme Guy C (...) à déposer une demande de CDEC sur les parcelles BS 122-123-335 appartenant à la commune et pour lesquelles un compromis de vente a été signé avec Monsieur E. " ;

Considérant que par un acte du 4 avril 2006, la commune de Sénas a vendu à M. Jean E les parcelles BS 122-123-335 ; que, dès lors, la commune n'était plus propriétaire des parcelles BS 122-123-335 et n'avait pas qualité, le 27 octobre 2006, pour autoriser la société Espar à déposer une " demande de commission départementale d'équipement commercial " sur le terrain vendu à M. Jean E ; que, par suite, M. et Mme Guy C ne justifiaient pas d'un titre les habilitant à construire sur le terrain, ou à exploiter commercialement l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la S.A.R.L. JEAN PICCA ET FILS et l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 18 janvier 2007 autorisant la création de la boucherie C, d'une surface de vente de 300 m² ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, la S.A.R.L. AUX PLAISIRS DU GOUT, la S.A.S. HAFER, la S.A.R.L. TITINE et M. Patrick D, la S.A.R.L. JEAN PICCA ET FILS, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Guy C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'une part, de manière globale à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, à la S.A.R.L. AUX PLAISIRS DU GOUT, à la S.A.S. HAFER, à la S.A.R.L. TITINE et à M. Patrick D, et d'autre part à la S.A.R.L. JEAN PICCA ET FILS ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du 18 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé M. et Mme Guy C à créer sur le territoire de la commune de Sénas, quartier de la Capelette, une boucherie d'une surface de vente de 300 m² est annulée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Guy C tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, à la S.A.R.L. AUX PLAISIRS DU GOUT, à la S.A.S. HAFER, à la S.A.R.L. TITINE et à M. Patrick D une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la S.A.R.L. JEAN PICCA ET FILS une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, à la S.A.R.L. AUX PLAISIRS DU GOUT, à la S.A.S. HAFER, à la S.A.R.L. TITINE, à M. Patrick D, à la S.A.R.L. JEAN PICCA ET FILS, à M. et Mme Guy C et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 10MA00840 , 10MA008922

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00840
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Procédure. Commission départementale d'équipement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES ; SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma00840 ?
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