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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA00842


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2006, présentée par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), représentée par sa présidente en exercice, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GRANSOIS, dont le siège est 1645, chemin des Crozes à Grans (13450), représentée par son président en exercice, la société GUIRAN SPORT, dont le siège est 31, cours Carnot à Salon-de-Provence (13300) représentée par son gérant en exercice, la soci

été des ETABLISSEMENTS COURBET, dont le siège est 39, cours Camille Pellet...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2006, présentée par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), représentée par sa présidente en exercice, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GRANSOIS, dont le siège est 1645, chemin des Crozes à Grans (13450), représentée par son président en exercice, la société GUIRAN SPORT, dont le siège est 31, cours Carnot à Salon-de-Provence (13300) représentée par son gérant en exercice, la société des ETABLISSEMENTS COURBET, dont le siège est 39, cours Camille Pelletan à Salon-de-Provence (13300) représentée par son gérant en exercice, la société BOUTIQUE MARIE CLAUD'S, dont le siège est 16, rue des Frères J. et R. Kennedy à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société MILTON, dont le siège est 51, rue des Frères J. et R. Kennedy à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, la société REILLE, dont le siège est Z.I. de Craponne à Mallemort (13370), représentée par son gérant en exercice, la société SBP BUREAUMATIC, dont le siège est 24, boulevard Jean Jaurès à Salon-de-Provence (13300), représentée par son gérant en exercice et la société LOGIRAMA, dont le siège est 28, avenue de Fontcouverte à Avignon (84000), représentée par son gérant en exercice ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres demandent à la cour :

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1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 9 juin 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 19 550 m² au lieu-dit Les Gabins à Salon-de-Provence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié par le décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reboul pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE ;

Considérant que par un jugement du 16 décembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres dirigée contre la décision du 9 juin 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé, après enquête publique, les sociétés SCI Rome Invest, SARL Vigne, SCI Immo GM Bricolage, SCI Berymagi, SCI Distrimo, SCI F.V. et SARL Tissus Geka, agissant en qualités respectives de promoteur, aménageur et futurs propriétaires, à créer un ensemble commercial comprenant onze magasins, pour une surface de vente totale de 19 550 m², dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté à vocation commerciale des Gabins à Salon-de-Provence ; que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'en première instance, le préfet des Bouches-du-Rhône soutenait que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône n'avait pas intérêt à agir en raison de la généralité de ses statuts et qu'elle ne démontrait pas que les intérêts qu'elle défend seraient lésés par les décisions contestées, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GRANSOIS ne démontrait pas en quoi la décision contestée pouvait nuire à la préservation de l'environnement, que les autres demandeurs ne démontraient aucune situation concurrentielle avec l'ensemble commercial bénéficiaire de l'autorisation contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts du 21 juillet 2005, l'objet de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône est : " d'assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l'artisan, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l'artisanat sous toutes leurs formes et d'agir pour le développement de la liberté d'entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales dans le cadre d'actions devant les juridictions judiciaires, administratives, pénales concernant les décisions d'urbanisme commercial nationales ou locales relatives au département des Bouches-du-Rhône " ; qu'eu égard à la définition de son objet social et à la délimitation départementale de son champ d'action, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 9 juin 2006 en litige relative à l'autorisation d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de

19 550 m² au lieu-dit Les Gabins à Salon-de-Provence ; que, par suite, la demande de première instance était recevable, au moins en ce qu'elle était présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône ;

Sur la légalité de la décision du 9 juin 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.750-1 du code de commerce applicable à la date de la décision en litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " II. - (...) la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; 2° - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; 3° - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; 4° - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 5° - La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 6° - L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. (...) ; 7° - L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 8° - Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) " ; que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour accorder l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial s'est fondée sur le soutien à l'activité commerciale en général et sur la création de 107 emplois qu'entraînerait la réalisation du projet ; qu'en omettant de rechercher préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes de commerce, la commission a fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du 9 juin 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé les sociétés SCI Rome Invest, SARL Vigne, SCI Immo GM Bricolage, SCI Berymagi, SCI Distrimo, SCI F.V. et SARL Tissus Geka, agissant en qualités respectives de promoteur, aménageur et futurs propriétaires, à créer un ensemble commercial comprenant onze magasins, pour une surface de vente totale de 19 550 m², dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté à vocation commerciale des Gabins à Salon-de-Provence est annulée.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT GRANSOIS, à la société des ETABLISSEMENTS COURBET, à la société BOUTIQUE MARIE CLAUD'S, à la société MILTON, à la société REILLE, à la société SBP BUREAUMATIC, à la société LOGIRAMA, à la SCI Rome Invest, à la SARL Vigne, à la SCI Immo GM Bricolage, à la SCI Berymagi, à la SCI Distrimo, à la SCI F.V. et à la SARL Tissus Geka et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 10MA008422

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00842
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Procédure. Commission départementale d'équipement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma00842 ?
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