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28/06/2012 | FRANCE | N°10MA02046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA02046


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée par Me Moschetti pour la SOCIETE COLOMBOLA, dont le siège social est " Espace Omega ", boulevard du Cerceron, à Saint-Raphaël (83700), représentée par sa gérante en exercice, la SARL ID-ELLE, dont le siège social est 111-113 rue Saint Charles, à Paris (75015), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE COLOMBOLA et autre demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 mai 2006

par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Var a...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée par Me Moschetti pour la SOCIETE COLOMBOLA, dont le siège social est " Espace Omega ", boulevard du Cerceron, à Saint-Raphaël (83700), représentée par sa gérante en exercice, la SARL ID-ELLE, dont le siège social est 111-113 rue Saint Charles, à Paris (75015), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE COLOMBOLA et autre demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 mai 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Var a accordé à la société Valescure Distribution l'autorisation d'exploiter commercialement à l'Armitelle-Bd de l'Aspé sur la commune de Saint-Raphaël, une surface de vente supplémentaire de 2 926 m² répartie entre 2 277 m² pour l'hypermarché et 649 m² pour la galerie marchande, portant la surface totale de vente à 7 279m² ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Valescure Distribution la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 4 février 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE COLOMBOLA et autre dirigée contre la décision du 31 mai 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Var a accordé à la société Valescure Distribution l'autorisation d'exploiter commercialement à l'Armitelle-Bd de l'Aspé sur la commune de Saint-Raphaël, une surface de vente supplémentaire de 2 926 m² répartie entre 2 277 m² pour l'hypermarché et 649 m² pour la galerie marchande, portant la surface totale de vente à 7 279m² ; que la SOCIETE COLOMBOLA et autre interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.752-33 du code de commerce alors en vigueur : " Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R.752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L.752-16.// Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.// Si la faculté de recours prévue à l'article L.752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.// En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.// Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté. " ;

Considérant que le projet de la société Valescure Distribution nécessitait un permis de construire ; que par une lettre du 13 juillet 2009, le maire de Saint-Raphaël indique que seule une demande concernant la construction d'un parking a été déposée par la société Valescure Distribution, donnant lieu à une autorisation le 11 février 2009 ; que, par suite, l'autorisation du 31 mai 2006 était périmée lorsque le tribunal administratif a statué et la demande de la SOCIETE COLOMBOLA et autre était devenue sans objet ; qu'ainsi, le tribunal administratif en rejetant cette demande s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 4 février 2010, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Valescure Distribution, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent la SOCIETE COLOMBOLA et autre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE COLOMBOLA et autre la somme que demande la société Valescure Distribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 février 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE COLOMBOLA et autre.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié la SARL COLOMBOLA, à la SARL ID-ELLE, à la SAS Valescure Distribution et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N°10MA02046 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02046
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Péremption.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Urbanisme commercial - Procédure - Commission départementale d'équipement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma02046 ?
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