Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700 ) représentée par sa présidente, la société GUIRAN SPORT, dont le siège est 31, cours Carnot à Salon de Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, et la société SPORT CENTER, dont le siège est 1858, route de Martigues aux Pennes Mirabeau (13170), représentée par son gérant en exercice ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 8 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Décathlon à exploiter un magasin d'articles de sports et loisirs d'une surface de vente de
2 982 m² dans la zone commerciale des Gabins à Salon de Provence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Reboul pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE ;
Considérant que par un jugement du 1er avril 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres dirigée contre la décision du 8 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Décathlon à exploiter un magasin d'articles de sports et loisirs d'une surface de vente de 2 982 m² dans la zone commerciale des Gabins à Salon de Provence ; que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres interjettent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.752-33 du code de commerce alors en vigueur : " Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R.752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L.752-16.// Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.// Si la faculté de recours prévue à l'article L.752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.// En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.// Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté. " ;
Considérant que le projet de la société Décathlon nécessitait un permis de construire ; que cette société Décathlon soutient sans être contestée, ne pas avoir déposé de demande de permis de construire ; que, par suite, l'autorisation du 8 novembre 2007 était périmée lorsque le tribunal administratif a statué et la demande de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres était devenue sans objet ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 1er avril 2010, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres la somme que demande la société Décathlon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône et autres.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE des Bouches-du-Rhône, à la SOCIETE GUIRAN SPORT, à la SOCIETE SPORT CENTER, à la Société Décathlon et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
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N° 10MA023562
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