Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04519, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est au 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me Viviani, avocat ;
la COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900366 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du bureau de contrôle Socotec et son assureur la SMABTP à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal de grande instance de Nice du chef de la demande de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
2°) de surseoir dans l'attente d'une décision définitive dans le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Nice l'opposant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
3°) de condamner in solidum la société Socotec et la compagnie d'assurances SMABTP à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société Socotec et la compagnie d'assurances SMABTP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :
- le rapport de Mme Felmy, conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Serre, avocat, représentant la société Socotec et la compagnie d'assurances SMABTP ;
Considérant que la société Socotec a signé, le 28 juillet 1989, avec la Soreha, maître d'ouvrage délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un marché de contrôle technique dans le cadre de la construction du lycée hôtelier Paul Augier à Nice ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SCP Gilbert Martin Ricci et à la société Arcature et le marché de construction a été attribué à un groupement d'entreprises dont la société Campenon Bernard Méditerranée est le mandataire ; que la réception sans réserve de l'ouvrage est intervenue le 29 juillet 1993 ; qu'en raison de désordres affectant les vitrages extérieurs de l'immeuble, la région, après avoir sollicité une expertise judiciaire au contradictoire des locateurs d'ouvrage devant le tribunal de Nice, a assigné son assureur, la société AGF, devant le Tribunal de grande instance de Nice à fin de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 301 413,53 euros au titre des travaux de réparation ; que la société AGF a alors demandé, devant le juge judiciaire, à être garantie de ses condamnations par la société Socotec et son assureur la SMABTP ; que par un arrêt du 1er octobre 2009, la Cour d'appel d'Aix en Provence a renvoyé la COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ à se pourvoir devant le tribunal administratif de Nice quant aux conclusions qu'elle avait présentées contre la société Socotec et son assureur ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ venant aux droits des AGF a présenté une demande au Tribunal administratif de Nice en octobre 2009, tendant à la condamnation du bureau de contrôle Socotec et de son assureur la SMABTP à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal de grande instance de Nice du chef de la demande de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la SMABTP :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : "La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal." ;
Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et cela alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif ; qu'il en va également ainsi des conclusions tendant à ce que l'assureur du constructeur d'un ouvrage garantisse l'assureur du maître d'ouvrage des condamnations dont il pourrait être l'objet du fait de l'action intentée par le maître d'ouvrage contre son assureur ; que, dès lors, il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions en garantie formées par la COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ contre la SMABTP ;
Considérant, toutefois, que par un arrêt en date du 1er octobre 2009, la Cour d'appel d'Aix en Provence a décliné la compétence des tribunaux judiciaires au motif que l'appel en garantie diligenté par la compagnie AGF à l'encontre de la société Socotec et de la SMABTP relève de la compétence de la juridiction administrative et a renvoyé la COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ à se pourvoir devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions, et par application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 codifiées à l'article R. 771-1 du code de justice administrative, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir, dans cette mesure, à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la Socotec :
Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ ne conteste pas en appel ne pas être subrogée dans les droits du maître d'ouvrage ; que si elle soutient que sa requête est recevable pour " préserver l'exercice de ses recours, dans le but d'éviter l'acquisition de la prescription " et qu'elle demande par suite qu'il soit sursis à statuer sur sa demande tendant à être garantie par la société Socotec, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des déclarations de droit ; que les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ tendant à être relevée et garantie par la société Socotec sont par suite irrecevables ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge judiciaire dans le litige pendant devant le Tribunal de grande instance de Nice l'opposant à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions qu'elle dirigeait contre la société Socotec ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : Les conclusions de la requête tendant à ce que la compagnie d'assurances SMABTP relève et garantisse la COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sont renvoyées au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il sera sursis à statuer sur les conclusions susmentionnées de la requête jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait désigné la juridiction compétente pour connaître de ce litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête la COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ, à la société Socotec, à la SMABTP et au ministre de l'intérieur.
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