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16/07/2012 | FRANCE | N°10MA01958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2012, 10MA01958


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01958, présentée pour Mme Manel A divorcée B demeurant au ..., par Me Vasserot, avocat ;

Mme Manel A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0909027 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a

assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01958, présentée pour Mme Manel A divorcée B demeurant au ..., par Me Vasserot, avocat ;

Mme Manel A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0909027 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an, le 26 juin 2008 en qualité de conjoint de français ; que par arrêté du 24 novembre 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que Mme A interjette appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 312 du code civil : " L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari " ; qu'aux termes de l'article 313-1 du même code : " La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de sa mère " ;

Considérant que Mme A soutient, en appel, qu'à la date du refus de titre de séjour contesté, dès lors que son divorce n'a été prononcé que le 29 août 2009, son fils né le 2 novembre 2007, pendant son mariage avec M. Boulahlid, doit être présumé, en vertu de l'article 312 du code civil, être l'enfant de son mari et a la nationalité française ; que, toutefois, il est constant qu'à la suite de l'assignation de la requérante, le 24 avril 2006, en divorce, le couple a été autorisé, par une ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre le 20 septembre 2006, à résider séparément ; qu'en outre, l'acte de naissance de son fils ne désigne pas M. Boulahlid en qualité de père de l'enfant qui n'a été reconnu que par sa mère ; qu'en l'absence de possession d'état de l'enfant à l'égard de M. Boulahlid, la présomption d'état doit être écartée ; que l'intéressée n'établit pas être mère d'un enfant français en application de l'article 313 du code civil ; que si Mme A se prévaut également de la présence en France de sa mère titulaire d'une carte de résident, de ses tante et oncle et d'une soeur, elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Algérie où elle conserve des attaches privées et familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que, par suite, nonobstant le début d'intégration professionnelle de la requérante dans la société française, l'arrêté contesté du 24 novembre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en cause sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent que, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Manel A divorcée B et au ministre de l'intérieur.

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10MA01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01958
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : VASSEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-16;10ma01958 ?
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