Vu l'arrêt n° 340096 du 1er juin 2011, par lequel le Conseil d'État, statuant au contentieux :
- d'une part, a annulé l'arrêt n° 09MA01644 du 1er avril 2010 par lequel la cour administrative de Marseille a annulé le jugement n° 0802433 du 25 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté la demande de M. A tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle l'ONIAM a rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B et d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cette vaccination ;
- d'autre part, a renvoyé l'affaire à juger devant la cour ;
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour AA, demeurant ...), par Me Bellier ; ... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802433 du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B, et, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cette vaccination ;
2°) de condamner l'Etat et l'ONIAM à assurer la réparation de l'intégralité des préjudices subis ;
3°) de nommer un expert chargé de procéder à l'évaluation de ses préjudices ;
....................................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et notamment son article 118 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bokobsa du cabinet CGCB pour le SDIS et Me Marechal substituant Me Saumon pour l'ONIAM ;
Considérant que M. A, sapeur-pompier professionnel employé par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, a été vacciné contre l'hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle et a reçu trois injections de ce vaccin les 19 juillet, 18 août et 20 septembre 1993 et un rappel le 3 novembre 1994 ; qu'ayant développé une sclérose en plaques postérieurement à l'injection du rappel, il a recherché la responsabilité de l'ONIAM, agissant pour le compte de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; qu'il relève appel du jugement du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle l'ONIAM a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de sa vaccination contre l'hépatite B et, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cette vaccination ;
Sur la détermination de la personne débitrice des indemnités :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, applicable à une demande du 14 janvier 2008 d'indemnisation à l'office : "Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi susvisée du 18 janvier 1991, applicable à la date à laquelle M. A a reçu les injections litigieuses, et dont les dispositions ont ultérieurement été reprises à l'article L. 3111-4 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 juin 2000 : " Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. (...) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés (...) " ; que l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné n'a inclus dans cette liste les services départementaux d'incendie et de secours qu'à la suite d'une modification intervenue par arrêté du 29 mars 2005 ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 193 de la loi susvisée du 29 décembre 2010, qui est entrée en vigueur immédiatement : " L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. " ; que M. A a été vacciné dans le cadre de son activité professionnelle en 1993 et 1994 ; qu'en conséquence, il appartient à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et alors même que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant reçu une vaccination obligatoire au sens des dispositions précitées, d'indemniser M. COPOLLA du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa vaccination ; que l'Etat doit ainsi être mis hors de cause ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; qu'alors même qu'un rapport d'expertise n'établirait pas de lien de causalité, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;
Considérant que, par un jugement du 11 juillet 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 22 avril 2004 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a refusé de reconnaître comme imputable au service la sclérose en plaques dont M. A est atteint ; que ce jugement a notamment estimé que eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé les injections de 1993 de l'apparition des symptômes, d'autre part, à la bonne santé de M. A et à l'absence de tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination, la sclérose en plaques dont il souffre devait être regardée comme imputable au service ; que ce jugement d'annulation, ainsi que les motifs qui en sont le support nécessaire, rendu alors sur un recours pour excès de pouvoir, a eu force de chose jugée à la date de sa notification et, étant devenu définitif, a revêtu l'autorité absolue de chose jugée ; que la circonstance que, ultérieurement, il ait été considéré que ce type de recours relevait du plein contentieux n'a pas eu pour effet de faire perdre à ce jugement l'autorité ainsi et précédemment acquise ; que celle-ci s'oppose à ce que l'imputabilité de l'affection dont souffre M. A aux vaccinations qu'il a reçues dans le cadre de son activité puisse faire l'objet d'une nouvelle discussion contentieuse ; qu'il revient dès lors à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en application des dispositions précitées, de réparer, au titre de la solidarité nationale, les dommages subis par M. A du fait de cette affection ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant que, dès lors que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur les droits à réparation de M. A, il y a lieu d'ordonner une expertise, aux fins mentionnées dans le dispositif du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est mis hors de cause.
Article 2 : Le jugement du 25 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : Il sera procédé à une expertise contradictoire en présence de M. A et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
L'expert aura pour mission :
- en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de M. A et notamment du rapport d'expertise établi le 2 octobre 2003 dans le cadre de l'instance opposant M. A à son employeur devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que des résultats des autres examens médicaux disponibles ;
- en deuxième lieu, de décrire l'état de santé de M. A ;
- en troisième lieu, de préciser si l'état de santé de M. A peut être considéré comme consolidé et dans l'affirmative d'en fixer la date ;
- en quatrième lieu, de rechercher et de quantifier tous les éléments de préjudice susceptibles de découler de la pathologie dont M. A est victime (déficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative, son taux, déficit fonctionnel temporaire, frais liés au handicap laissés à sa charge, dépenses de santé laissées à sa charge, traitements actuels et futurs, préjudice professionnel, préjudice d'agrément, douleurs endurées, préjudice esthétique, préjudice moral, préjudice d'établissement, troubles dans les conditions d'existence ..... ) ;
- en cinquième lieu, de dire si M. A peut poursuivre une activité professionnelle et dans quelles conditions, et de dire si son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-7 à R.621-10 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera des copies aux parties dans le délai impératif de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au ministre de la santé et des sports.
Copie en sera adressée à la section départementale de l'Hérault - SLI d'assurance maladie, au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, et à la Caisse des dépôts et consignations, à Me Bellier, à Me Crétin, à Me Roquelle-Meyer, et à Me Saumon.
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N° 09MA016442