Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2009, présentée pour
M. Daniel A, demeurant ..., par Me Nennouche, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703494 en date du 6 juillet 2009 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant de sa titularisation tardive dans le corps des ingénieurs d'étude du ministère de l'éducation nationale ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 104.732,18 euros, outre les intérêts de droit ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2.152,80 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'États étrangers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret modifié n° 86-1170 du 30 octobre 1986 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des ingénieurs et personnels techniques du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74-1° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant que M. A a été employé en qualité d'agent contractuel par le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération par différents contrats conclus entre 1971 et 2000 ; qu'à compter du 1er janvier 2000, il a été, en qualité d'agent contractuel du ministère des affaires étrangères, mis à disposition du ministère de l'éducation nationale, jusqu'au 30 juin 2001 ; qu'à compter du 1er juillet 2001, il a été recruté par ce ministère, en qualité d'agent contractuel de l'université de Perpignan, puis titularisé, par arrêté en date du 6 novembre 2002 et à compter du 26 novembre 2001, dans le corps des ingénieurs d'étude de 2ème classe, au 8ème échelon de son grade, avec une ancienneté de dix-huit mois ; que, par un jugement n° 0703494 en date du 6 juillet 2009, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'État à lui verser la somme de 7.437 euros en réparation du préjudice, lié au rachat de ses droits à pension, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007 et de leur capitalisation, et consécutif au retard pris pour prendre le décret n° 2000-788 du 24 août 2000, fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, conformément au principe d'intégration fixé par la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que M. A interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ; que le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ne conteste pas la faute de l'État relevée par les premiers juges et sa condamnation à réparer le préjudice lié au rachat des droits à pension, demande le rejet de la requête d'appel ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. // Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. // Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. // Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. // La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure, sans préciser celles qui auraient été omises, et alors qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance, notamment de la minute du jugement, que tous les mémoires échangés par les parties ont été visés et analysés, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que la circonstance, invoquée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche que le requérant lui demande d'indemniser des préjudices qu'il a subis alors qu'il était employé par le ministère des affaires étrangères est sans incidence sur la recevabilité de sa demande, l'État étant la personne publique dont la responsabilité est recherchée ;
Sur la responsabilité de l'État :
Considérant que M. A soutient que l'État a commis une faute en édictant tardivement le décret d'application des dispositions légales permettant sa titularisation en qualité d'agent de l'État ; qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : " Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances... " ; que l'article 79 de la loi prévoit que des décrets en Conseil d'État peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'en vertu de l'article 80 de la même loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et les modalités d'accès à ces corps ; que ces articles 79 et 80 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 visée ci-dessus ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les textes d'application des articles 79 et 80 mentionnés ci-dessus dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires recrutés sur le fondement de la loi du 13 juillet 1972 ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ces dispositions ont été fixées par le décret susvisé du
24 août 2000 ; qu'aux termes des articles 1er et 3 de ce décret, les agents concernés ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A sous réserve de leur réussite à un examen professionnel ; qu'en vertu de son article 4, les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ;
Considérant que, compte tenu de la nature des mesures devant être adoptées et des circonstances propres à l'espèce, la publication du décret pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 aux agents non titulaires relevant de la loi du 13 juillet 1972, aurait dû, pour respecter un délai raisonnable, intervenir au plus tard le 1er janvier 1986, de sorte que la titularisation des agents ayant réussi l'examen professionnel puisse prendre effet dès le 1er janvier 1987 ; qu'ainsi, c'est à compter de cette date que l'abstention fautive de l'État à édicter le décret précité du 24 août 2000 est de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices présumés en résulter ;
Sur le préjudice :
Sur le préjudice financier :
En ce qui concerne la perte de rémunération :
Considérant que, dans le dernier état des écritures d'appel de M. A, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier tendent à la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, de son préjudice de carrière, ainsi que de son préjudice financier, lié au non-versement de primes et à la perte de rémunération qu'il estime avoir subis en raison de sa titularisation tardive, dont il impute la cause directe, d'une part, à la faute de l'État, caractérisée ci-dessus et, d'autre part, à un calcul erroné de l'ancienneté qu'a retenue l'administration lors de sa titularisation effective ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le délai mis par l'État à édicter les décrets d'application précités lui a fait perdre une chance d'être titularisé dès 1987 en qualité d'ingénieur d'étude et d'ingénieur de recherche ; qu'il demande réparation des pertes de traitement qu'il aurait subies pour la période allant du 26 novembre 2001, date de son intégration, au 31 août 2009, date de son départ à la retraite ; que pour justifier le montant
de 5.431,74 euros qu'il réclame à ce titre, il produit un tableau comparatif des rémunérations qui lui ont été versées à compter de sa titularisation en 2001, en tant qu'ingénieur d'étude, et des sommes qui lui auraient été versées à compter de 1987 si sa titularisation était intervenue à cette époque ;
Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 146 du décret susvisé du
31 décembre 1985 : " Les agents contractuels régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et ceux dont la rémunération et la carrière sont déterminés par référence à ce décret peuvent, dès lors qu'ils auront été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le
31 juillet 1986, sur des emplois permanents et à temps complet du budget du ministère de l'éducation nationale ou dans le cadre des effectifs des établissements publics dépendant du ministère de l'éducation nationale inscrits au budget voté du même département ministériel, demander leur intégration dans les corps régis par le présent décret. Pour être intégrés, ils doivent concourir à des missions de recherche, être en fonction dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale ou, après affectation dans un tel établissement, bénéficier de l'un des congés prévus par le décret du 15 juillet 1980 ou le décret du 22 juillet 1982 susvisés, ou d'un congé pour service militaire ou service national ou pour l'exercice d'une fonction publique élective (...) " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait satisfait aux conditions cumulatives, énoncées par les dispositions précitées, lui permettant d'accéder, dès 1987, au corps des ingénieurs d'étude ; que sur ce point, le préjudice dont il se prévaut présente un caractère hypothétique ; que, de plus, en l'absence de production des fiches de paie pour la période allant de 1987 à 1997, le préjudice financier qui serait résulté de la différence entre les rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre et celles qui lui ont été effectivement servies sur la période en litige, n'est pas établi ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, M. A soutient qu'il aurait pu prétendre, dès 1987, à une titularisation en qualité d'ingénieur de recherche, puisqu'il cumulait alors sept ans de service effectif et qu'il aurait pu être admis au concours interne compte tenu de ses diplômes universitaires et de ses compétences professionnelles ; que toutefois, aux termes de l'article 14 du décret susvisé du
31 décembre 1985 : " Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont nommés, dans la limite des emplois à pourvoir : 1° par des concours organisés dans les conditions de l'article 15 ci-après ; 2° au choix (...). " ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même décret : " Les concours mentionnés au 1° de l'article 14 sont organisés dans les conditions suivantes : 1° des concours externes, sur titres et travaux (...) ;
2° des concours internes sont ouverts aux ingénieurs d'étude régis par les dispositions de la section II ci-après, aux chargés d'administration de recherche et de formation et aux attachés d'administration de recherche et de formation, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale appartenant à des corps ou des catégories dotés d'indices de traitement au moins équivalents qui justifient les uns et les autres de sept ans de services effectifs accomplis dans de tels corps ou catégories. Les mêmes concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale qui justifient de dix années de service accomplis en cette qualité " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'exception de la condition de sept ans de service effectifs exigés des agents non titulaires qui entendent se présenter aux concours internes mentionnés ci-dessus, M. A ait satisfait, en 1987, aux autres conditions imposées par les dispositions précitées ; que ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier et du préjudice de carrière résultant d'une titularisation tardive en qualité d'ingénieur de recherche ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A relève que l'administration a commis une erreur dans le calcul de son ancienneté, à l'origine d'un préjudice de carrière et de pertes de traitement ; que pour justifier qu'il aurait dû bénéficier d'une ancienneté de 8 ans et 10 jours au 1er janvier 1987, le requérant soutient que devait être prise en compte une période de 23 mois, au cours de laquelle il a été sans emploi à la suite d'un licenciement qu'il présente comme irrégulier ; qu'il ne produit toutefois pas la décision de justice qui aurait déclaré ce licenciement illégal ; qu'il ne critique donc pas utilement l'ancienneté de 7 ans et 5 mois arrêtée par l'administration à la date du 26 novembre 2001 ;
En ce qui concerne le non versement de primes :
Considérant, en premier lieu, que M. A ne précise pas la nature des primes dont il allègue avoir été privé alors qu'il était encore sous contrat avec le ministère des affaires étrangères, mais sans affectation, et ne démontre ainsi pas qu'il se serait agi de primes de nature fonctionnelle, non liées à la manière de servir des agents ; que sa demande tendant à la réparation de ce chef de préjudice ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que les primes dont M. A allègue avoir été privé alors qu'il était sous contrat avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont il ne définit pas la nature exacte, consisteraient en la prime de participation à la recherche scientifique, prévue par le décret n° 86-1170 susvisé du 30 octobre 1986, selon les explications, non contredites, données par l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-1170 du 30 octobre 1986 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des ingénieurs et personnels techniques du ministère de l'éducation nationale : " Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des chercheurs " ; que l'article 2 du même décret dispose que : " Peuvent seuls bénéficier éventuellement de la prime mentionnée à l'article 1er les agents contractuels de la hors catégorie A, des catégories 1A, 2A, 3A, 1B, 1B bis, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
et 7B et les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de recherche et de formation, des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit " ; que, selon l'article 4 du même décret : " Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elles sont fixées chaque année par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'année précédente " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la prime de participation à la recherche scientifique ne peut être versée aux personnels qui, en l'absence d'affectation ou pour toute autre raison, n'ont pas obtenu personnellement des résultats scientifiques ou participé directement à la mise au point de techniques nouvelles, pendant la période concernée ;
Considérant que les primes en cause sont versées en considération de la manière de servir de l'agent ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, il ne ressort pas de l'instruction que du 1er juillet 2001 au 25 novembre 2001 alors qu'il était en "réemploi" par le ministère de l'éducation nationale, et du 26 novembre au 31 décembre 2001, alors même qu'il avait été titularisé, M. A aurait obtenu des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles, au sens des dispositions du décret précité ; que sa demande tendant à la réparation de ce chef de préjudice ne peut donc, également, qu'être rejetée ;
Sur le préjudice de carrière :
Considérant que M. A affirme que, s'il avait été titularisé en 1987, " il aurait, sans le moindre doute, obtenu un avancement de carrière ", alors qu'il a été maintenu au 13ème échelon de son corps pendant 6 ans, jusqu'à son départ à la retraite ; qu'il ne verse néanmoins au dossier aucune appréciation, évaluation ou notation de nature à établir que, par ses qualités professionnelles, il avait une chance sérieuse d'être promu dans le corps des ingénieurs de recherche ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
Considérant, en premier lieu, que M. A n'apporte aucune précision justifiant les troubles dans ses conditions d'existence qu'aurait généré sa titularisation tardive ; que ce chef de préjudice n'est donc pas établi ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A ne satisfaisait à aucune des conditions légales ou réglementaires permettant une titularisation dans le corps des ingénieurs d'étude ou de recherche ; qu'ainsi, la faute ayant consisté pour l'État à avoir édicté tardivement les textes d'application de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 n'a emporté, en ce qui le concerne, aucun préjudice moral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 09MA03373 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires étrangères.
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N° 09MA033733