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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA02021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA02021


Vu la requête sommaire, n° 10MA02021, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour la SCEA PODIUM ROTUNDUM, dont le siège est Pierredon Saint-Rémy-de-Provence (12120) par Me Rose-Dulcina ; la SCEA PODIUM ROTUNDUM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803270 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Ligue de défense des Alpilles, l'arrêté du maire de la commune de Saint-Remy-de-Provence du 12 novembre 2007 délivrant à la société Podium Rotundum un permis de construire deux bâtiments, ensemble la décision

implicite de rejet de son recours gracieux du 9 janvier 2008 ;

2°) de rej...

Vu la requête sommaire, n° 10MA02021, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour la SCEA PODIUM ROTUNDUM, dont le siège est Pierredon Saint-Rémy-de-Provence (12120) par Me Rose-Dulcina ; la SCEA PODIUM ROTUNDUM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803270 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Ligue de défense des Alpilles, l'arrêté du maire de la commune de Saint-Remy-de-Provence du 12 novembre 2007 délivrant à la société Podium Rotundum un permis de construire deux bâtiments, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 janvier 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Ligue de défense des Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de défense des Alpilles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Rose-Dulcina pour la SCEA PODIUM ROTUNDUM ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Ligue de défense des Alpilles, l'arrêté du 12 novembre 2007 par lequel le maire de Saint-Remy-de-Provence a délivré à la société Podium Rotundum un permis de construire deux bâtiments, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société en date du 9 janvier 2008 ; que la SCEA PODIUM ROTUNDUM relève appel de ce jugement ;

Considérant que, par la décision litigieuse, le maire de Saint-Remy-de-Provence a autorisé la société requérante à construire deux bâtiments, le premier comportant une cave vinicole, un moulin à huile, une " miellerie ", deux dortoirs pour saisonniers et trois logements de fonctions, le second, implanté à environ 150 mètres, une bergerie et une maison d'habitation, d'une surface hors oeuvre nette totale de 1102 m2, sur un terrain sis Domaine de Pierredon en zone ND, secteur ND1, du plan d'occupation des sols de la commune, dans le parc naturel régional des Alpilles ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Rémy de Provence précise, dans sa définition du caractère de la zone ND, que celle-ci " comprend les parties du territoire communal dont le maintien à l'état naturel doit être assuré " et que " seules sont autorisées les constructions reconnues comme absolument nécessaires à la gestion des espaces naturels et des territoires qui y sont inclus. Il comprend le secteur ND 1 de protection stricte (...). " ; qu'aux termes de l'article ND 2 dudit règlement : " Sont autorisés sous conditions : 1- les bâtiments et un logement strictement nécessaires à l'exploitation agricole de la zone, à condition d'apporter la preuve que les constructions projetées ne peuvent se réaliser en dehors de la zone. (...)." ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni la culture de la vigne ni celle des oliviers ne nécessitent le logement sur place de l'exploitant ou des ouvriers agricoles saisonniers ; que, par suite, les dortoirs et logements projetés dans le premier bâtiment, dont les dimensions sont, en tout état de cause, disproportionnées au regard de la taille de l'exploitation agricole, ne sont pas strictement nécessaires à celle-ci au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols qui, au demeurant, n'autorisent la construction que d'un seul logement ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en autorisant ces locaux d'habitation, le maire de Saint-Remy-de-Provence avait méconnu l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la date de délivrance du permis de construire contesté, les vignes et oliviers, plantés en 2006 et 2007, n'étaient pas encore entrés en cycle de production ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la production viticole et oléicole de l'exploitation nécessitait, au sens des dispositions précitées de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols, les locaux à fins de transformation et de conditionnement projetés ; qu'en tout état de cause, même si la SCEA PODIUM ROTUNDUM fait valoir qu'à terme le moulin à huile et la cave vinicole seraient indispensables au fonctionnement de l'exploitation agricole, elle n'établit ni même n'allègue que ces constructions ne pouvaient être réalisées en dehors de la zone ND 1 qui bénéficie d'une protection renforcée du fait de sa localisation dans le parc naturel régional des Alpilles ; qu'en ce qui concerne la " miellerie ", la société requérante n'établit pas que la production des ruches qu'elle exploiterait, dont elle ne précise pas le nombre, nécessiterait que ce local de conditionnement soit réalisé en zone ND 1 ;

Considérant, en troisième lieu, que le local de dégustation projeté, destiné à commercialiser les produits issus de l'exploitation agricole, n'est pas, par nature, indispensable à celle-ci ; qu'en outre, la SCEA PODIUM ROTUNDUM n'établit ni même n'allègue que ce local ne peut être réalisé en dehors de la zone ND 1 ;

Considérant, enfin, que si une activité d'élevage de chèvres était déjà exercée sur le site dans un cabanon en ruines et si cette activité, qui comprend également la traite, nécessite la présence permanente d'un chevrier sur place, les caractéristiques du bâtiment projeté qui, outre la maison d'habitation qui y est intégrée sur deux étages et plusieurs locaux de fabrication et de conditionnement des fromages, comprend une salle de réunion de 97 m2 ainsi qu'une cuisine et des vestiaires, présente un caractère disproportionné et inadapté aux besoins de l'élevage en cause et excède ainsi ce qui est strictement nécessaire à l'activité concernée ; qu'en outre, la SCEA PODIUM ROTUNDUM n'établit ni même n'allègue que les locaux voués à la fabrication et au conditionnement ne peuvent être construits en dehors de la zone ND 1 ; que, dans ces conditions, en autorisant la construction du bâtiment, le maire a méconnu les dispositions de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA PODIUM ROTUNDUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire du 12 novembre 2007; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à la Ligue de défense des Alpilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA02021 de la SCEA PODIUM ROTUNDUM est rejetée.

Article 2 : La SCEA PODIUM ROTUNDUM versera à la Ligue de défense des Alpilles une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA PODIUM ROTUNDUM, à la Ligue de défense des Alpilles et à la commune de Saint-Remy-de-Provence.

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N° 10MA02021 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02021
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ROSE-DULCINA ; CABINET DE CASTELNAU ; ROSE-DULCINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma02021 ?
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