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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA02582

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA02582


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour Madame Nauria A demeurant ..., par Maître Cogoni ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700534 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Côte d'Azur Habitat venant aux droits et obligations de l'Office public d'habitation de Nice et des Alpes Maritimes (OPAM) à lui verser la somme de 27 871,50 euros en réparation du préjudice résultant d'une chute survenue le 25 avril 2005 ;

2°) de condamner Côte d'Azur Habitat ven

ant aux droits et obligations de l'OPAM à lui verser la somme de 27 871,50 e...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour Madame Nauria A demeurant ..., par Maître Cogoni ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700534 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Côte d'Azur Habitat venant aux droits et obligations de l'Office public d'habitation de Nice et des Alpes Maritimes (OPAM) à lui verser la somme de 27 871,50 euros en réparation du préjudice résultant d'une chute survenue le 25 avril 2005 ;

2°) de condamner Côte d'Azur Habitat venant aux droits et obligations de l'OPAM à lui verser la somme de 27 871,50 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner Côte d'Azur Habitat venant aux droits et obligations de l'OPAM à payer, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique

Considérant que le 25 avril 2005 vers 8 heures 30, alors qu'elle courait sur un trottoir rue de la Digue des Français à Nice pour ne pas manquer le bus qui était à l'arrêt, Mme A soutient avoir dû se déporter sur une parcelle contiguë au trottoir pour éviter l'importante fréquentation dudit trottoir et être tombée après avoir heurté une racine d'arbre à moitié déterrée ; que cette chute lui a occasionné un déplacement de la rotule et différentes lésions au genou droit dont elle demande la réparation à Cote d'Azur Habitat venant aux droits et obligations de l'Office Public d'Habitation de Nice et des Alpes Maritimes en sa qualité de propriétaire de la parcelle en cause ;

Considérant, à supposer même que le rapport d'intervention des pompiers ayant pris en charge Mme A le 25 avril 2005 à 8 heures 32 traverse de la Digue des Français en raison d'une " chute accidentelle de sa hauteur " et que les trois attestations rédigées le 22 février 2007, soit près de deux ans après la chute, soient regardées comme établissant la matérialité des faits allégués et notamment le lien de causalité entre la chute et la présence de la souche de bois sur la parcelle non recouverte de bitume jouxtant le trottoir emprunté par l'appelante située sur l'emprise du domaine appartenant à l'Office Public d'Habitation de Nice et des Alpes Maritimes auquel s'est substitué Cote d'Azur Habitat, il ressort des photographies versées au dossier que la souche de bois litigieuse, qui, en plein jour, ne pouvait échapper à un usager normalement attentif à sa marche et observant la prudence qui s'imposait en empruntant un tel espace, sur lequel se trouvaient arbres et arbustes, non destiné à la circulation du public, aurait créé pour les piétons un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre ces usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; que, dans ces circonstances, la présence de l'obstacle litigieux ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'espace végétal en cause ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, l'accident dont Mme A a été victime du fait de son éloignement volontaire du cheminement normal réservé aux piétons doit être regardé comme exclusivement imputable à son inattention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Côte d'Azur Habitat venant aux droits et obligations de l'Office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A, qui au demeurant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros demandée au même titre par Côte d'Azur Habitat venant aux droits et obligations de l'Office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Côte d'azur Habitat venant aux droits et obligations de l'Office Public d'Habitation de Nice et des Alpes Maritimes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nauria A, à Côte d'azur Habitat venant aux droits et obligations de l'Office Public d'Habitation de Nice et des Alpes Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics.

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N° 10MA02582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02582
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : COGONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma02582 ?
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