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23/08/2012 | FRANCE | N°10MA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 août 2012, 10MA00167


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. M'hamed A, demeurant ..., par Me Bouaouiche ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902808 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. M'hamed A, demeurant ..., par Me Bouaouiche ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902808 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers maladies prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 3ème chambre de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902808 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

Considérant, en premier lieu, que Mme Agnès Pinault, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, requêtes et mémoires relevant des attributions de l'Etat dans le département Vaucluse, à l'exception 1) des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2) des réquisitions de la force armée, 3) des arrêtés de conflit (...) ", par arrêté du préfet en date du 24 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; que cet arrêté a, en outre, bien été signé par le préfet de Vaucluse ; que les mesures de police relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ne font pas partie des exceptions visées par le présent arrêté ; qu'il en résulte que la secrétaire générale de la préfecture a reçu une délégation de signature incluant les actes relatifs aux étrangers et, en particulier, les arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que l'obligation de motivation n'imposant pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments dont il a tenu compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision, une telle motivation, qui comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le support de la décision est suffisante ; que dès lors le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

Considérant, en premier lieu, que par jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 5 février 2009, il a été, notamment, " enjoint au préfet de Vaucluse de statuer de nouveau sur la demande de titre de séjour en qualité de salarié présenté par M. A (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le défaut de délivrance de récépissé entacherait d'illégalité le refus de titre de séjour opposé à un ressortissant étranger à la suite d'une telle annulation ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ", et, qu'à ceux de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis le 13 décembre 1991, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent bien de sa présence sur le territoire national à certains moments au cours de cette période mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays depuis cette date ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, que la mesure de reconduite à la frontière prise le 21 mai 1997 par le préfet de la Corse du Sud a été exécutée le 23 mai 1997 ; qu'il s'ensuit que, postérieurement à cette date, sa présence sur le territoire national est irrégulière ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'ensemble de sa famille, notamment sa femme et ses cinq enfants, résident au Maroc où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'en conséquence, les liens personnels et familiaux en France du requérant ne peuvent être regardés comme présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, même si le requérant soutient qu'il s'est pleinement intégré par son travail dans la société française ; que le préfet n'a, en outre, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le médecin inspecteur de santé a estimé, par avis du 23 octobre 2008, notamment que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A soutient que son état nécessite un traitement régulier ainsi qu'en atteste un certificat médical de son cardiologue, il n'apporte aucun élément nouveau sur son état de santé et n'allègue pas que ce dernier se soit aggravé ; que l'intéressé affirme qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge effective par le système de santé de son pays, dès lors que les soins sont coûteux, qu'il ne dispose pas de revenus au Maroc et qu'aucun membre de sa famille ne pourrait le prendre en charge financièrement ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que des modes de prise en charge adaptés pour les personnes indigentes existent au Maroc ; que le préfet de Vaucluse précise que les organismes sociaux marocains délivrent aux personnes démunies des " cartes d'indigence " leur donnant un accès gratuit aux soins, dans le cadre du régime d'assistance médicale aux populations économiquement démunies dit " RAMED " ; que par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11, 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ", et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que le requérant ne remplissait pas cette condition à la date de l'arrêté attaqué ; que M. A ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché son refus d'une irrégularité de procédure en ne consultant pas la commission ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour venant d'être rejetées, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

Considérant, en premier lieu, que Mme Agnès Pinault, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, requêtes et mémoires relevant des attributions de l'Etat dans le département Vaucluse, à l'exception 1) des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2) des réquisitions de la force armée, 3) des arrêtés de conflit (...) ", par arrêté du préfet en date du 24 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; que les mesures de police relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ne font pas partie des exceptions visées par le présent arrêté ; qu'il en résulte que la secrétaire générale de la préfecture a reçu une délégation de signature incluant les actes relatifs aux étrangers et, en particulier, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer, par ces dispositions, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 instituant une procédure contradictoire ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de sa violation est inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. A ne remplit pas cette condition ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

Considérant, en premier lieu, que Mme Agnès Pinault, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, requêtes et mémoires relevant des attributions de l'Etat dans le département Vaucluse, à l'exception 1) des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2) des réquisitions de la force armée, 3) des arrêtés de conflit (...) ", par arrêté du préfet en date du 24 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; que les mesures de police relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ne font pas partie des exceptions visées par le présent arrêté ; qu'il en résulte que la secrétaire générale de la préfecture a reçu une délégation de signature incluant les actes relatifs aux étrangers et, en particulier, les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer, par ces dispositions, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 instituant une procédure contradictoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination prise pour l'application de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de sa violation est inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A soutient qu'eu égard à son état de santé, l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi lui ferait courir des risques méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention précitées, il n'établit pas, cependant, que la décision attaquée fixant le pays de renvoi l'exposerait à subir des traitements inhumains ou dégradants, en violation de cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hamed A et au préfet de Vaucluse.

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N° 10MA00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00167
Date de la décision : 23/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-23;10ma00167 ?
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