Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant ..., par Me Bouaouiche ;
M. A demande à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 0900238 en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la décision du président de la 3ème chambre de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- et les observations de M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, en situation irrégulière sur le territoire français, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-11, 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 février 2009 ; que par lettre en date du 13 février 2009, le préfet de Vaucluse a donné les motifs du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande..." ;
Considérant que M. A a sollicité, par un courrier reçu à la préfecture le 14 janvier 2009, la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour intervenue au plus tôt le 25 novembre 2008 ; que la lettre datée du 13 février 2009 qui lui a été adressée en réponse vise les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnait que ce ressortissant marocain ne relevait pas des dispositions de ces articles, ni d'aucune catégorie de bénéficiaires de titre de séjour de plein droit, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un isolement dans son pays d'origine où il n'établissait pas ne plus avoir de lien, qu'il n'était pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'une telle motivation, qui comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le support de la décision litigieuse, est suffisante, contrairement à ce qui est soutenu ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. A soutient que sa vie privée se situe en France, où il est entré en 2002, auprès de ses parents, de deux frères et d'une soeur, certains français, qu'il n'a pu accompagner lors du regroupement familial de 1998 à raison de sa majorité, et auprès de ses amis, et que toute sa famille est bien intégrée ; que la seule production de la traduction à Marseille le 15 septembre 2003 d'un certificat d'aptitude professionnelle ne suffit pas à établir sa présence en France à cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ressortissant marocain, né en 1980, ne justifie pas de l'entrée en France dont il se prévaut en 2002 ; que sa présence n'est attestée en France que depuis janvier 2008 ; que son entrée et son séjour sont donc récents et irréguliers ; que la présence de membres de sa famille en France, alors notamment que cinq de ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt huit ans, et qu'il n'établit pas avoir avec eux une vie privée et familiale stable et ancienne, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en conséquence, compte tenu des circonstances et de la durée de son séjour en France, et eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la décision attaquée du préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, célibataire et sans enfant, et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour de M. A tendait à l'admission au séjour au titre du travail et au titre de la vie privée et familiale ;
Considérant, d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé a se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A ait été fondée sur les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco marocain ; que le requérant ne produit pas, en tout état de cause, de visa ni de contrat de travail visé par les services de la main d'oeuvre étrangère et ne remplissait ainsi pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco marocain ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant enfin qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, lorsqu'il envisage de rejeter une demande de carte de séjour temporaire, n'est tenu de saisir au préalable la commission du titre de séjour que si le demandeur remplit effectivement les conditions prévues par les dispositions de l 'article L. 313-11 ; qu'ainsi, le requérant ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n'a pas entaché son refus d'irrégularité en ne consultant pas cette commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim A et au préfet de Vaucluse.
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10MA01847