Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée par M. Othmen A, demeurant ... ; M. Othmen A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903542 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui refuse la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2011, présenté par M. A, qui maintient ses conclusions précédentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision préfectorale procède d'une analyse erronée de sa situation de fait, il ne l'établit nullement, alors qu'il persiste à indiquer en appel qu'il s'est engagé volontairement dans l'armée française de 1947 à 1951 et ne conteste pas avoir servi sur le territoire tunisien en qualité d'engagé au sein du 4ème régiment de spahis du 1er décembre 1947 au 1er décembre 1951 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre : " Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation./ Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants. " ; qu'aux termes de l'article D. 226-1 du même code : " Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre en charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 " ; qu'aux termes de l'article D. 266-2 dudit code : " Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée (...) en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes : (...) du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie. (...) Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date. "
Considérant que M. A soutient que le refus litigieux procède d'une erreur de droit ; que toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait servi pendant 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations mentionnées à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre, il ne pouvait prétendre au titre en cause sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article D. 226-1 dudit code ; que dès lors qu'il ne possédait pas la nationalité française à la date du dépôt de la demande de titre, n'établit pas avoir été domicilié en France à cette même date, et n'a pas été membre des forces supplétives de l'armée française pendant au moins quatre-vingt-dix jours au cours de la période du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962, il ne peut davantage prétendre à la délivrance du titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article D. 226-1 dudit code, que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de lui refuser ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté ;
Considérant que les références faites par M. A à des considérations liées à l'équité sont sans influence sur la légalité du refus qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 avril 2009 lui refusant la délivrance de titre de reconnaissance de la Nation ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Othmen A et au ministre de la défense.
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