Vu I°), la requête enregistrée le 5 juin 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01958, présentée pour M. Antoine , demeurant au ..., et M. Pierre , demeurant au ..., par la SCP Delmas Rigaud Levy Balzarini Sagnes Serre, avocat ;
M. et M. demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305861 du 27 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il les a condamnés, solidairement avec le bureau d'études techniques Jacobs Serete et la société financière Pierre Henri Gaudriot, à garantir l'Etat à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Eiffage construction Languedoc ;
2°) de rejeter les demandes de l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros pour chacun d'eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu II°), la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01966, présentée pour la société Jacobs France, dont le siège est au 86 rue Regnault à Paris 13 (75013), par la SCP Scheuer - Vernhet et Associés, avocats ;
la société Jacobs France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305861 du 27 mars 2009 du Tribunal Administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec MM. et et la société financière Pierre Henri Gaudriot, à garantir l'Etat à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Eiffage construction Languedoc ;
2°) de rejeter la demande de l'Etat, et à titre subsidiaire, en tant que l'appel en garantie la concerne ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner M. , M. , et la société financière Pierre Henri Gaudriot à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers, notamment les rapports d'expertise déposés les 8 août 2001 et 14 février 2006 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Felmy, conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Garreau, avocat, représentant la société Jacobs France ;
1. Considérant que par acte d'engagement en date du 13 juillet 1989, l'Etat a attribué le marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de relogement de la CRS 56 et de la délégation régionale du secrétariat général pour l'administration de police (SGAP) à un groupement composé de plusieurs personnes, notamment MM. et , le bureau d'études Jacobs Serete et la société financière Pierre Henri Gaudriot ; que l'entreprise Soleg devenue Eiffage construction Languedoc s'est vue confier les lots " gros-oeuvre " du marché de travaux concernant l'ensemble des bâtiments ; que des retards importants ont conduit la société Eiffage à rechercher devant le juge administratif la responsabilité de l'Etat ; que par jugement en date du 5 juillet 2007, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré l'Etat entièrement responsable des préjudices subis par la société Eiffage construction Languedoc, anciennement dénommée société Soleg, du fait des retards constatés lors de l'exécution du chantier de gros-oeuvre de la CRS 56, situé à Montpellier, et a ordonné la désignation d'un expert afin de déterminer les frais et coûts supplémentaires qui ont directement résulté des décalages de plannings de chantier ;
2. Considérant que les requêtes n° 09MA01958 présentée pour M. et M. , et n° 09MA01966 présentée pour la société Jacobs France sont dirigées contre le jugement du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la société Eiffage construction Languedoc la somme de 567 758 euros TTC, et, d'autre part, condamné M. , M. , le bureau d'études techniques Jacobs Serete et la société financière Pierre Henri Gaudriot, à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 80 % ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat contre les requérants en première instance :
3. Considérant que MM. et soutiennent que leur responsabilité contractuelle ne peut plus être invoquée après réception des ouvrages, intervenue le 1er décembre 1999, et règlement intégral de leurs honoraires ;
4. Considérant, toutefois, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; que le maître de l'ouvrage peut cependant rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre au titre des fautes que ce dernier a commises lors de l'établissement du décompte général et définitif du marché de travaux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par les requérants et tirée de ce que le maître de l'ouvrage serait irrecevable, du fait de l'intervention du décompte du marché de maîtrise d'oeuvre et du règlement définitif de ses honoraires, à appeler le maître d'oeuvre en garantie sur le fondement du contrat qui les lie, doit être écartée ;
5. Considérant que dans le mémoire en date du 24 novembre 2006 appelant les constructeurs en garantie, l'Etat a invoqué les fautes contractuelles commises par la maîtrise d'oeuvre tenant aux retards lors de la préparation du chantier et aux retards et carences dans sa mission d'établissement des plans et des documents d'exécution ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin pour l'Etat, condamné à réparer le préjudice subi par la société Eiffage construction Languedoc, de prouver le lien de causalité entre ce préjudice et la faute de la maîtrise d'oeuvre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat n'aurait pas indiqué le fondement de sa demande de garantie ;
Sur " l'exception de chose jugée " par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2007 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige " ; que tout jugement par lequel un tribunal administratif ne statue que sur une partie des conclusions dont il est saisi et ordonne pour le surplus une mesure d'instruction constitue un jugement avant-dire-droit au sens des dispositions précitées ; qu'il peut être interjeté appel d'un tel jugement après l'expiration du délai de deux mois qui suit sa notification et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux applicable au jugement qui met fin à l'instance ;
7. Considérant que par le jugement du 5 juillet 2007, le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable du dommage subi par la société Eiffage construction Languedoc et ordonné une nouvelle expertise afin d'évaluer son préjudice ; que ce jugement mixte, qui n'a pas statué sur les appels en garantie et a réservé de surcroît, dans son article 4, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué, n'était pas définitif à la date à laquelle les requérants ont interjeté appel du jugement au principal ; que, par suite, ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges statuent, par le jugement du 27 mars 2009 mettant fin à l'instance, sur les conclusions d'appel en garantie formées par l'Etat à l'encontre des requérants ;
Sur la garantie des condamnations de l'Etat par les requérants :
8. Considérant, au préalable, que MM. et soutiennent que les conclusions de l'Etat ne peuvent prospérer en l'absence de preuve de la validité du contrat de maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, les requérants n'assortissent cet argument d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et ne sauraient utilement soutenir que l'Etat est tenu de transmettre les documents portant sur la conclusion du contrat au contrôle de légalité ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise déposés les 8 août 2001 et 14 février 2006 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, que les retards préjudiciables à la société Eiffage ont pour origine le défaut de planification du chantier dès le début de la période de préparation, et les retards de production des plans d'exécution des ouvrages ; que ces carences et retards sont imputables à MM. et , lesquels avaient une mission de conception et d'exécution, ainsi qu'au bureau d'études Jacobs Serete, lequel était en charge de l'établissement des plans d'exécution des lots VRD et fluide, ainsi que la cuisine collective, nonobstant la circonstance que la mission de ce dernier portait exclusivement sur les lots techniques et qu'il n'aurait aucune responsabilité dans le retard affectant la planification du fait des problèmes survenus dans la tenue des réunions de synthèse ; que les experts soulignent également que l'absence prolongée d'une personne en charge de la mission d'ordonnancement, pilotage, coordination et les modifications apportées par le maître d'ouvrage au projet ont généré une désorganisation du chantier ; que compte tenu de l'importance des manquements de la maîtrise d'oeuvre dans la survenue du retard, il n'y a pas lieu, ainsi que le demande la société Jacobs France, de diminuer la garantie apportée par la maîtrise d'oeuvre à l'Etat, déterminée à hauteur de 80 % du montant de la condamnation de ce dernier par les premiers juges, ni de l'augmenter au bénéfice de l'Etat, ainsi que ce dernier le demande ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. , M. et la société Jacobs France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés à garantir l'Etat de sa propre condamnation à hauteur de 80 % du montant de celle-ci ; que les conclusions d'appel incident de l'Etat doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de l'Etat contre la société Eiffage Construction :
11. Considérant que par ses mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2010 dans ces deux instances, l'Etat a appelé la société Eiffage construction Languedoc " en garantie " de ses condamnations ; que de telles conclusions sont irrecevables dès lors que la situation de l'Etat n'est pas aggravée par le présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de MM. et et de la société Jacobs France sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident et provoqué de l'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine , à M. Pierre , à la société Eiffage construction Languedoc, à la société Jacobs France, à la société financière Pierre Henri Gaudriot venant aux droits de la société Cetec, à la société SAS Dekra construction venant aux droits de la SAS Norisko construction et au ministre de l'intérieur.
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N° 09MA01958, 09MA01966 2
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