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18/10/2012 | FRANCE | N°11MA02844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 11MA02844


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2011, sous le n°11MA02844, présentée pour M. Thierry B, demeurant ..., par Me Benezra ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803423 du 21 juin 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 14 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 juillet 2007

et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2011, sous le n°11MA02844, présentée pour M. Thierry B, demeurant ..., par Me Benezra ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803423 du 21 juin 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 14 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 juillet 2007 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, trois, deux et trois points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 17 mai 2003, 14 octobre 2003, 6 août 2005 et 13 septembre 2006, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite avec un capital de douze points dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ;

2°) d'annuler lesdites décisions et " dire et juger " que son permis de conduire sera de nouveau affecté d'un capital de douze points ;

..................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour condamne M. B à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il renvoie à titre principal aux motifs retenus par les premiers juges et soutient, à titre subsidiaire, que les informations prévues par les textes ont été portées à la connaissance du contrevenant ainsi qu'en attestent les documents produits ; que le contrevenant s'étant acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée le 6 août 2005 après interception du véhicule, le moyen ne peut être qu'écarté ; qu'en tout état de cause, cette infraction commise postérieurement au 1er janvier 2002 a obligatoirement été constatée au moyen des nouveaux formulaires dont le deuxième volet contient les informations requises ; que les différentes décisions de retrait de points ont systématiquement été portées à sa connaissance ; que les informations figurant au relevé d'information intégral permettent d'établir la réalité des infractions commises par l'intéressé ;

Vu le courrier du 14 juin 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 31 août 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 21 juin 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision référencée 48 SI du 14 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 juillet 2007 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et, ensemble, contre les décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, trois, deux et trois points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 17 mai 2003, 14 octobre 2003, 6 août 2005 et 13 septembre 2006 ; que sa requête doit être regardée comme tendant également à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés et de créditer son permis de conduire d'un capital de douze points ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... " ;

3. Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

4. Considérant que les infractions commises les 17 mai 2003 et 6 août 2005 ont donné lieu à l'interception du véhicule du contrevenant ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur des amendes forfaitaires correspondant auxdites infractions permet donc d'estimer, en vertu de ce qui précède, que l'administration s'est acquittée envers M. B de son obligation de lui délivrer les informations requises par les textes susmentionnés préalablement au paiement de ces amendes, sans qu'il soit besoin pour celle-ci de produire la copie des procès-verbaux concernés ; qu'en tout état de cause, s'agissant de l'infraction relevée le 17 mai 2003, si le procès-verbal produit au dossier par le ministre ne comporte pas la signature du contrevenant, ni la mention " refuse de signer " ledit procès-verbal comporte le timbre amende de 90 euros correspondant au paiement de l'amende forfaitaire minorée ; qu'à cet égard et compte tenu de tout ce qui précède, la circonstance que le contrevenant ait de nouveau payé 135 euros à ce titre, correspondant à une amende forfaitaire, suite à sa comparution à la gendarmerie de Liancourt le 17 octobre 2003, est sans influence sur le paiement et les informations précédemment délivrés ;

5. Considérant que si l'administration produit la copie du procès-verbal de contravention établi suite à l'infraction relevée le 20 juillet 2007 avec interception du véhicule, celui-ci ne comporte ni la signature du contrevenant, ni la mention qu'il aurait refusé de signer, alors que ladite infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire majorée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe que le requérant a reçu l'information préalable requise en vue du retrait deux points consécutif à cette infraction ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 20 juillet 2007 et a constaté la perte de validité de celui-ci ;

7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer deux points au capital affecté au permis de conduire de M. B ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 juin 2011, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 14 avril 2008 en tant qu'elle porte retrait de deux points suite à l'infraction du 20 juillet 2007 et constate la perte de validité de son permis de conduire, ensemble lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer deux points au capital affecté au permis de conduire de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry B et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02844
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BENEZRA - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-18;11ma02844 ?
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