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06/11/2012 | FRANCE | N°10MA03065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 10MA03065


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03065, présentée pour la SCI Max immobilier, dont le siège social est situé 17 avenue de la Corniche à Saint Jean Cap Ferrat (06230), par Me Szepetowski ;

La SCI Max immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704272 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 17 avril 2007 ayant inscrit sur l'inventa

ire supplémentaire des monuments historiques la totalité de la propriété Santo...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03065, présentée pour la SCI Max immobilier, dont le siège social est situé 17 avenue de la Corniche à Saint Jean Cap Ferrat (06230), par Me Szepetowski ;

La SCI Max immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704272 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 17 avril 2007 ayant inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la totalité de la propriété Santo Sospir située 14 avenue Jean Cocteau à Saint Jean Cap Ferrat ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1 - Considérant que la propriété Santo Sospir, située 14 avenue Jean Cocteau à Saint Jean Cap Ferrat, dans les Alpes-Maritimes, et qui appartenait à Mme Francine Weisweiller, mécène et amie de Jean Cocteau, a fait l'objet en 1991 d'un acte de division en trois lots, le premier comprenant la maison de maître et les jardins, et les lots n° 2 et n° 3 correspondant aux dépendances constituées par la maison de gardien et la serre de jardin qui servit d'atelier à l'artiste lors de ses séjours dans cette propriété dans les années 1950 ; que la SCI Max immobilier, qui est propriétaire depuis le 7 juillet 2005 des lots n° 2 et n° 3, relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 17 avril 2007 ayant inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la totalité de la propriété Santo Sospir ;

2 - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : " (...) Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région, ou, lorsque l'inscription est proposée par la Commission supérieure des monuments historiques, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire. (...) " ;

3 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété Santo Sospir, à Saint Jean Cap Ferrat, constitue un témoignage significatif d'une période importante de la vie et de l'oeuvre de Jean Cocteau, eu égard non seulement à la présence de décors muraux réalisés par l'artiste dans la maison de maître comprise dans le lot n°1, lequel avait fait l'objet d'un arrêté d'inscription le 5 mai 1995, qu'au caractère de lieu de mémoire de l'art du milieu du vingtième siècle attaché à l'ensemble de la propriété, laquelle a constitué un lieu important de la vie artistique et culturelle au cours de cette période ; que les circonstances, d'une part, que la propriété originelle a été divisée en deux propriétés distinctes, et d'autre part, que les lots n° 2 et n° 3, qui n'abritaient pas de décors peints par Jean Cocteau, ont subi, tant antérieurement que postérieurement à l'arrêté litigieux, des modifications importantes du fait des travaux d'aménagement réalisés par la SCI Max immobilier, sont sans influence sur le caractère de lieu de mémoire de l'art du milieu du vingtième siècle ainsi attaché à ladite propriété, dans son ensemble ; que celle-ci présente, dès lors, dans son intégralité, un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, de nature à justifier légalement la mesure d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques prononcée par l'arrêté litigieux ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être écarté ;

4 - Considérant, en second lieu, que, si un contexte conflictuel existait, à la date de l'arrêté litigieux, entre la SCI Max immobilier et la propriétaire du lot n° 1, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que ledit arrêté serait entaché d'un détournement de pouvoir ; que l'existence d'un tel détournement de pouvoir ne ressort pas plus des pièces du dossier ;

5 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Max immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 17 avril 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6 - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI Max immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Max immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Max immobilier et au ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressé au préfet de la région-Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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N° 10MA03065 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03065
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

41-01-03 Monuments et sites. Monuments historiques. Inscription à l'inventaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;10ma03065 ?
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