Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01511, présentée pour le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (SAN Ouest Provence), représenté son président en exercice, dont le siège est chemin du Rouquier BP 10647 à Istres (13808), par la société d'avocats Vedesi ;
Le SAN Ouest Provence demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703139 du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle il a rejeté l'offre présentée par la SARL Bureau Architecture Méditerranée au concours de maîtrise d'oeuvre relatif à la réalisation d'un pôle culturel sur le territoire de la commune de Miramas, notifiée par un courrier du 22 décembre 2006, ensemble la décision du 16 mars 2007 rejetant son recours gracieux et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes de la SARL Bureau Architecture Méditerranée présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Bureau Architecture Méditerranée la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Haouy représentant le SAN Ouest Provence ;
1. Considérant que dans le cadre de la réalisation d'un pôle culturel sur la commune de Miramas, le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (SAN Ouest Provence) a confié, par convention de mandat, la maîtrise d'ouvrage déléguée à l'établissement public d'aménagement et de développement Ouest Provence ; qu'en application des articles 70 et 74 du code des marchés publics approuvé par décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, cet établissement public a organisé un concours de maîtrise d'oeuvre restreint ; qu'après avoir pris connaissance de l'analyse fonctionnelle, technique et économique des projets effectuée par une commission technique, le jury a, aux termes d'un procès-verbal du 23 octobre 2006, émis son avis classant le projet de la SARL Bureau Architecture Méditerranée, dénommée E en première position ; que, par décision du 22 décembre 2006, le SAN Ouest Provence a désigné un autre candidat lauréat ; que, par le jugement attaqué du 26 janvier 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle le SAN Ouest Provence a rejeté l'offre présentée par la SARL Bureau Architecture Méditerranée au concours de maîtrise d'oeuvre, notifiée par un courrier du 22 décembre 2006, ensemble la décision du 16 mars 2007 rejetant son recours gracieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 70 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) En cas de concours restreint, les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et une enveloppe séparée contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché. (...). La personne responsable du marché enregistre les prestations demandées et prépare les travaux du jury. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. (...). Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury et transmis à la personne responsable du marché. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury. Les candidats peuvent être invités, par le jury, à répondre aux questions que celui-ci a consignées dans ce procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi et transmis à la personne responsable du marché qui décide, après examen de l'enveloppe qui contient le prix, du ou des lauréats du concours. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la personne responsable du marché n'est pas liée par l'avis du jury et s'il lui appartient de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d'arrêter une décision sur le choix du maître d'oeuvre de la construction projetée, elle ne peut faire procéder par un tiers à un nouvel examen comparé des offres qui ait la même nature et le même objet que celui que l'article 70 du code des marchés publics a entendu, pour assurer l'impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du concours de maîtrise d'oeuvre organisé par l'établissement public d'aménagement et de développement Ouest Provence, les offres soumises au jury de concours devaient être appréciées au regard de critères énoncés à l'article 4.2 du règlement de consultation, relatifs à la qualité architecturale et l'insertion urbaine, la fonctionnalité et le respect du programme ainsi que l'adéquation du projet avec l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération et le respect des objectifs de maîtrise des coûts de fonctionnement et d'entretien ; qu'une commission technique a procédé à l'analyse fonctionnelle, technique et économique de l'ensemble des projets et a précisé en ce qui concerne le projet E soumis par la SARL Bureau Architecture Méditerranée " coût au m² réaliste au regard des prestations exigées par le programme. A vérifier au regard des prestations proposées. Second oeuvre faible. " ; qu'au vu d'une telle analyse, le jury a, après avoir procédé à l'analyse de l'ensemble des offres soumises au regard de tous les critères de jugement, émis un avis classant le projet E en première position ; qu'ultérieurement, l'établissement public d'aménagement et de développement Ouest Provence a sollicité la consultation du cabinet Couzane, cabinet spécialisé en économie ; que ce cabinet a apprécié, dans le cadre d'une analyse économique et financière du seul projet E soumis par la SARL Bureau Architecture Méditerranée, outre son parti architectural, l'estimation du coût retenu au regard des prestations envisagées dont la commission technique précédemment citée avait relevé la conformité au programme et le caractère " réaliste " de leur coût ; que dans son rapport, le cabinet a conclu à une sous-estimation du coût du projet et à son caractère onéreux sur la base de sa propre estimation ; qu'ainsi, en portant un jugement sur les prestations techniques de l'offre de la SARL Bureau Architecture Méditerranée et sur son coût, ce cabinet a procédé à un nouvel examen de l'offre en cause, qui a la même nature et présente le même objet que celui que l'article 70 du code des marchés publics a entendu, pour assurer l'impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment de la délibération du 11 mai 2007, que le SAN Ouest Provence pour attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre, s'est fondé directement sur le rapport contesté de ce tiers ; que dès lors la décision du SAN Ouest Provence rejetant l'offre présentée par la SARL Bureau Architecture Méditerranée au concours de maîtrise d'oeuvre est entachée d'illégalité ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par la société évincée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SAN Ouest Provence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Bureau Architecture Méditerranée qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SAN Ouest Provence demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SAN Ouest Provence une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la SARL Bureau Architecture Méditerranée et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SAN Ouest Provence est rejetée.
Article 2 : Le SAN Ouest Provence versera à la SARL Bureau Architecture Méditerranée une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (SAN Ouest Provence) et à la SARL Bureau Architecture Méditerranée.
''
''
''
''
2
N° 10MA01511
hw