La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2012 | FRANCE | N°10MA04667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2012, 10MA04667


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. José , demeurant ... (13240), par Me Grosso ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706120, en date du 22 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Grand port maritime de Marseille soit déclaré responsable des conséquences dommageables de son accident du 12 septembre 2001 et condamné, à ce titre, à lui verser la somme totale de 25.556,96 euros au titre des différents chefs de préjudices qu'il a subis ;

2°) de

condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser ladite somme ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. José , demeurant ... (13240), par Me Grosso ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706120, en date du 22 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Grand port maritime de Marseille soit déclaré responsable des conséquences dommageables de son accident du 12 septembre 2001 et condamné, à ce titre, à lui verser la somme totale de 25.556,96 euros au titre des différents chefs de préjudices qu'il a subis ;

2°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 mars 2011, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me Depieds qui conclut à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation du Grand port autonome de Marseille à lui verser la somme de 38.418,34 euros correspondant aux sommes versées à son assuré social et à la somme de 980 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu, enregistré le 18 avril 2011, le mémoire en défense présenté pour le Grand port maritime de Marseille, par Me Fouilleul, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pascal substituant Me Grosso pour M. ;

Sur la responsabilité du Grand port maritime de Marseille :

1. Considérant que M. soutient que, le 12 septembre 2001, vers 6 heures 50, alors qu'il circulait en scooter dans l'enceinte du Port autonome de Marseille où il se rendait à son poste de travail sur le bateau " Napoléon ", il a heurté, au poste 78, une barrière cubique, métallique grise non signalée ni balisée ; qu'il interjette appel du jugement en date du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Grand port maritime de Marseille soit déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident pour défaut d'entretien normal et soit condamné, à ce titre, à lui verser la somme totale de 25.556,96 euros au titre des différents chefs de préjudices qu'il a subis ;

2. Considérant, toutefois, que si la réalité de l'accident de la circulation dont a été victime M. le 12 septembre 2001 est attestée à la fois par le courrier du directeur général des services d'incendie et de secours du bataillon des marins-pompiers de Marseille en date du 14 juin 2005 faisant état d'une intervention, à cette date et en ce lieu, au titre d'un " accident de la circulation 2 roues seul " et par le rapport médical rendu le 16 octobre 2006 par l'expert désigné par le juge des référés lequel fait état notamment de l'hospitalisation et de l'arrêt de travail de M. à compter du jour de l'accident, aucun élément probant au dossier ne permet d'établir un lien de causalité entre ledit accident et un ouvrage public appartenant au Grand port maritime de Marseille ; qu'en particulier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction qu'un procès-verbal de police ou un constat d'huissier ait été dressé au moment des faits ni même que le Port autonome de Marseille ait été averti de cet accident avant la réclamation présentée par l'avocat du requérant le 26 juillet 2005, soit quatre ans après les faits ; que le rapport de la caisse primaire centrale d'assurance maladie du 2 février 2005, qui ne fait que reprendre les déclarations sur ce point du requérant, ne peut constituer cette preuve ; que si M. produit également, à l'appui de ses allégations, d'une part, le témoignage de M. Ben Mohamed établi le 16 juillet 2005 qui déclare avoir été témoin de l'accident litigieux et indique que celui-ci a été causé par une barrière de sécurité fermée et non balisée et, d'autre part, le témoignage de M. Fernandez, non daté mais nécessairement postérieur à la réclamation préalable précitée du 26 juillet 2005, confirmant les conditions de l'accident en tant que témoin, ces deux témoignages, rédigés pour les besoins du recours, postérieurs aux faits de près de quatre ans et alors que le Grand port maritime de Marseille soutient, sans être contredit, qu'aucune barrière ayant les caractéristiques décrites n'est présente sur le domaine dont il a la charge et que d'autres barrières appartenant à d'autres personnes morales sont situées non loin du lieu supposé de l'accident, ne peuvent être regardés, en l'absence de tout autre élément objectif au dossier, comme établissant un lien de causalité entre l'accident et un ouvrage public appartenant au Grand port maritime de Marseille ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en condamnation du Grand port maritime de Marseille ;

4. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes raisons, de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à ce que l'établissement public soit condamné à lui rembourser les prestations dont a bénéficié M. à la suite de son accident ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Grand port maritime de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. , au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. la somme demandée par le Grand port maritime de Marseille sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Grand port maritime de Marseille, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. José , à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au Grand port maritime de Marseille.

''

''

''

''

N°10MA04667 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04667
Date de la décision : 03/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : GROSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-03;10ma04667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award