Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour la SELARL Alain A, dont le siège est Immeuble le Catalogne, 3 place de Catalogne à Perpignan (66000), par Me Fournie ;
La SELARL Alain A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802067, 0802077, 0802089 du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période 2000 à 2002 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales notifiés pour les années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre des frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A et la SELARL A sont deux contribuables distincts et ne peuvent de ce fait présenter une requête commune ; que pour ce motif, la requête d'appel présentée pour ces deux contribuables conjointement a fait l'objet d'un dédoublement, la requête initiale n° 09MA04744 visant M. A et, après nouveau dédoublement, M. et Mme A, la présente requête nouvelle n° 10MA01434 visant la SELARL A seule ;
2. Considérant que M. A exerce la profession d'avocat et a fait l'objet en 2003 d'une vérification de comptabilité portant sur la période de janvier 2000 à mars 2001, date à partir de laquelle il a continué son activité dans le cadre d'une SELARL, et d'autre part, d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 et 2002 ; qu'il en est résulté des redressements de taxe sur la valeur ajoutée portant sur des omissions de recettes et des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant des mêmes omissions de recettes, d'un rejet de certaines charges et de la taxation d'une plus-value professionnelle, ainsi qu'un rappel d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que les réclamations présentées ont donné lieu à trois décisions d'admission partielle notifiées en dernier lieu le 15 mai 2008 ;
Sur l'irrecevabilité de la requête, soulevée par l'administration :
3. Considérant que la présente requête examine les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période postérieure à la création de la SELARL, soit d'avril 2001 à la date de la fin du contrôle, décembre 2002 ; que pour cette période, la réclamation ne pouvait être présentée que par le redevable de la TVA, la SELARL, ou M. A agissant au nom de la SELARL, et non plus par M. A en sa qualité d'exploitant individuel ; que l'administration affirme sans être démentie qu'aucune réclamation visant la TVA de cette période n'a été présentée par la SELARL, celle du 22 novembre 2006 signée par M. A visant la période janvier 2000 à mars 2001 où il exerçait à titre individuel ;
4. Considérant qu'en conséquence, faute de réclamation préalable visée à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la requête de la SELARL A est irrecevable et doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres moyens ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Alain A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SELARL Alain A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Alain A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Alain A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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N° 10MA01434 2
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