Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 par télécopie, régularisée par courrier le 9 février 2011, présentée pour M. Kerem B, demeuran... maîtres Kassoul et Gueche ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903396 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 11 juillet 2009 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer la carte de séjour mention " visiteur " demandée le 11 mars 2009 ;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " visiteur " dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
1. Considérant que M. B, ressortissant turc entré en France en mars 2009 sous couvert d'un visa Schengen de trois mois, relève appel du jugement du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une carte de séjour mention " visiteur " en application des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la violation de l'article L. 313-6 :
2. Considérant qu'en vertu du l'article L. 313-6 dudit code : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". " ;
3. Considérant que M. B a fait sa demande de titre le 11 mars 2009, dans le délai de trois mois de son visa ; que cette demande précise que son cursus d'enseignement est francophone, partiellement réalisé en Suisse, qu'il est associé unique et gérant d'une société de droit turc spécialisée dans les transactions immobilières ; qu'il produit des pièces justifiant qu'il est hébergé à Antibes par ses parents, âgés de 94 et 70 ans, qui séjournent en France en vertu d'une carte de résident de dix ans, qu'il dispose d'un compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais d'Antibes ; que cette banque atteste que ce compte est alimenté par des virements provenant de l'étranger, dont un virement de 125 000 euros reçu le 24 février 2009 ; que son correspondant financier allemand fournit, en appel, une lettre confirmant le 17 décembre 2010 lui virer environ 5 500 euros mensuels ; que M. B a attesté ne vouloir exercer aucune activité professionnelle en France ; que, par suite, M. B remplit les conditions posées par l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sans qu'il soit besoin de statuer sur l'erreur manifeste d'appréciation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
5. Considérant que M. B souhaite assister ses parents, notamment son père né en 1915, très âgé ; qu'il allègue, sans être démenti, n'avoir qu'une soeur et démontre qu'elle est installée aux Etats-Unis ; que dans ces conditions, priver ses parents, dont il est seul à pouvoir s'occuper, de sa présence, s'avèrerait contraire aux stipulations de l'article 8 précité ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant qu'il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour mention " visiteur " dans un délai d'un mois suivant notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet par le préfet des Alpes-Maritimes de la demande de titre de séjour mention " visiteur " présentée par M. B, née le 11 juillet 2009, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Kerem B, au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 11MA00483 2