Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03344, présentée pour M. Thierry B demeurant ... par Me Salord ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903181 du 17/06/2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2009 par laquelle le ministre du travail des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du département du Var ayant autorisé la SAS Millo Garcin à procéder à son licenciement, et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision en date du 16 octobre 2009 par laquelle le ministre du travail des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé la décision de l'inspecteur du travail dans le département du Var ayant autorisé la SAS Millo Garcin à procéder à son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 ;
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B qui exerçait des fonctions de conducteur de poids lourds pour la société Millo Garcin, société de transport de matières dangereuses, et était investi d'un mandat de délégué syndical, et de représentant syndical au comité d'entreprise, a fait l'objet d'un licenciement pour faute à la suite de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 29 mai, confirmée le 16 octobre 2009 par le ministre du travail des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 16 octobre 2009 ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
3. Considérant que M. B, qui a été recruté le 17 août 2005 en qualité de conducteur de poids lourds de matières dangereuses, était affecté au moment des faits, aux fonctions de transport de carburéacteur pour approvisionnement de l'aéroport de Marignane ; que pour demander l'autorisation de procéder à son licenciement, la SAS Millo Garcin a invoqué un courrier de son client, la raffinerie Total à La Mede, mentionnant qu'il avait été relevé lors d'un contrôle effectué, le 18 mars 2009, que M. B avait enfreint les normes de sécurité, puisqu'il ne portait pas les lunettes de sécurité obligatoires, et qu'il téléphonait avec son téléphone portable ; que l'employeur précisait également que le salarié avait enfreint une mise à pied en se présentant à son poste de travail le 24 mars 2009 ; que, pour délivrer l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail a estimé que les faits étaient établis, qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement et que ce dernier était dépourvu de lien avec les mandats représentatifs détenus par le salarié ; que sur appel de M. B, le ministre du travail des relations sociales de la famille de la solidarité et de la ville a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en estimant que M. B avait délibérément enfreint les consignes de sécurité prohibant strictement l'utilisation d'équipements électroniques et imposant le port d'équipements de sécurité, et que celui-ci ne donnait aucune justification de ces agissements qui ont fait courir des dangers réels à la raffinerie Total ; que le ministre a relevé que ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B, et que la mesure tétait dépourvue de tout lien avec les mandats détenus par le salarié ;
4. Considérant que, si M. B indique que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts, il ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions du contrôle effectué par le contrôleur sur le site de Total, indiquant qu'il était " en communication sur la piste (au portable) " ; que, bien au contraire, en soutenant qu'il écoutait seulement un message téléphonique, il confirme les faits qui lui sont reprochés relativement à l'une des infractions ; qu'eu égard à la dangerosité de cette attitude, dont le salarié était informé compte tenu du protocole de sécurité signé par l'ensemble des chauffeurs, les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'il en résulte, alors que M. B ne soutient nullement que l'autorisation ministérielle de licenciement aurait un lien avec le mandat dont il était titulaire, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d'annulation de la décision ministérielle du 16 octobre 2012 ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la SAS Millo Garcin ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry B, à la SAS Millo Garcin, et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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SM